Cour de Cassation · cr — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372613cd58014677422ca7
- Date
- 28 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation , pris de la violation de l'article 227-3 du Code pénal et des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré les demandeurs coupables du délit prévu et réprimé par les articles 227-3, alinéa 1er, et 2 et 227-29 du nouveau Code pénal ; "aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'ils sont prévenus d'être, sur le territoire national, depuis le 27 avril 1995 jusqu'au 8 avril 1997, volontairement demeurés plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension et des subsides et qu'ils avaient été condamnés à payer à Z... veuve X... par décision du tribunal d'instance de Dunkerque ; que la Cour, s'appropriant l'exposé des faits tels que relatés par le premier juge, estime que celui-ci a, par des motifs pertinents qu'elle adopte, fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit, pour entrer en voie de condamnation, étant observé que, contrairement à ce qu'allèguent les prévenus, le jugement en date du 4 août 1993 est toujours exécutoire à l'égard de Z... veuve X..., l'ensemble des débiteurs d'aliments ayant été condamnés à payer une pension alimentaire de 6 000 francs soit 3 000 francs pour chacun des parents ; "alors qu'aux termes de l'article 227-3 du Code pénal le fait pour une personne de ne pas exécuter notamment une décision judiciaire lui imposant de verser au profit, en particulier, d'un ascendant une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en vertu d'une des obligations familiales prévues par les titres V, VI, VII et VIII du Livre 1er du Code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter de cette obligation, constitue un délit ; que les juges du fond doivent nécessairement pour caractériser celui-ci, constater la partie de l'obligation dont les prévenus ne se sont pas acquittée et la durée pendant laquelle ils ne s'en sont pas acquittée ; qu'en l'espèce actuelle, le premier juge, dont la Cour a, en ce qui concerne la culpabilité, adopté les motifs, avait simplement noté qu'en l'absence de nouveau jugement du tribunal d'instance le jugement du 4 août 1993 garde toujours sa valeur et que les prévenus sont coupables de défaut de paiement, sans constater les sommes non payées ni la durée du non paiement, n'a pas légalement caractérisé le délit" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale, 1153 du Code civil, 227-3 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a porté de 1 franc à 50 000 francs le montant des dommages-intérêts alloués à Z... veuve X... ; "aux motifs que la Cour, au vu des pièces versées aux débats a les éléments suffisants d'appréciation pour fixer à la somme de 50 000 francs le montant des dommages-intérêts à même de permettre une entière réparation du préjudice direct actuel et personnel causé à la partie civile par les agissements délictueux des prévenus ; "alors que les juges du fond, quelle que soit l'étendue de leurs pouvoirs souverains d'appréciation, devaient motiver spécialement leur décision en ce qui concerne la nature du préjudice, dès lors qu'il s'agissait du retard dans le paiement d'une somme d'argent ; qu'en effet, en ce qui concerne les obligations relatives au paiement d'une certaine somme, les juges du fond ne peuvent allouer des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence pour le créancier d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ; que cette règle doit s'appliquer à l'exercice de l'action civile concernant le non paiement total ou partiel d'une pension alimentaire ; que la simple affirmation de la nécessité de réparer le préjudice direct actuel et personnel causé à la partie civile par les agissements délictueux des prévenus, à les supposer établis, ne constitue pas une motivation distincte" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... , - Y..., épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI , 4ème chambre , en date du 19 juin 1998 , qui , pour abandon de famille , les a condamnés , chacun , à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende ainsi qu'à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation , pris de la violation de l'article 227-3 du Code pénal et des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré les demandeurs coupables du délit prévu et réprimé par les articles 227-3, alinéa 1er, et 2 et 227-29 du nouveau Code pénal ; "aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'ils sont prévenus d'être, sur le territoire national, depuis le 27 avril 1995 jusqu'au 8 avril 1997, volontairement demeurés plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension et des subsides et qu'ils avaient été condamnés à payer à Z... veuve X... par décision du tribunal d'instance de Dunkerque ; que la Cour, s'appropriant l'exposé des faits tels que relatés par le premier juge, estime que celui-ci a, par des motifs pertinents qu'elle adopte, fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit, pour entrer en voie de condamnation, étant observé que, contrairement à ce qu'allèguent les prévenus, le jugement en date du 4 août 1993 est toujours exécutoire à l'égard de Z... veuve X..., l'ensemble des débiteurs d'aliments ayant été condamnés à payer une pension alimentaire de 6 000 francs soit 3 000 francs pour chacun des parents ; "alors qu'aux termes de l'article 227-3 du Code pénal le fait pour une personne de ne pas exécuter notamment une décision judiciaire lui imposant de verser au profit, en particulier, d'un ascendant une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en vertu d'une des obligations familiales prévues par les titres V, VI, VII et VIII du Livre 1er du Code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter de cette obligation, constitue un délit ; que les juges du fond doivent nécessairement pour caractériser celui-ci, constater la partie de l'obligation dont les prévenus ne se sont pas acquittée et la durée pendant laquelle ils ne s'en sont pas acquittée ; qu'en l'espèce actuelle, le premier juge, dont la Cour a, en ce qui concerne la culpabilité, adopté les motifs, avait simplement noté qu'en l'absence de nouveau jugement du tribunal d'instance le jugement du 4 août 1993 garde toujours sa valeur et que les prévenus sont coupables de défaut de paiement, sans constater les sommes non payées ni la durée du non paiement, n'a pas légalement caractérisé le délit" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale, 1153 du Code civil, 227-3 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a porté de 1 franc à 50 000 francs le montant des dommages-intérêts alloués à Z... veuve X... ; "aux motifs que la Cour, au vu des pièces versées aux débats a les éléments suffisants d'appréciation pour fixer à la somme de 50 000 francs le montant des dommages-intérêts à même de permettre une entière réparation du préjudice direct actuel et personnel causé à la partie civile par les agissements délictueux des prévenus ; "alors que les juges du fond, quelle que soit l'étendue de leurs pouvoirs souverains d'appréciation, devaient motiver spécialement leur décision en ce qui concerne la nature du préjudice, dès lors qu'il s'agissait du retard dans le paiement d'une somme d'argent ; qu'en effet, en ce qui concerne les obligations relatives au paiement d'une certaine somme, les juges du fond ne peuvent allouer des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence pour le créancier d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ; que cette règle doit s'appliquer à l'exercice de l'action civile concernant le non paiement total ou partiel d'une pension alimentaire ; que la simple affirmation de la nécessité de réparer le préjudice direct actuel et personnel causé à la partie civile par les agissements délictueux des prévenus, à les supposer établis, ne constitue pas une motivation distincte" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel le délit d'abandon de famille dont elle a déclaré les prévenus coupables et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 juin 2000
Référence
61372613cd58014677422ca7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel