Cour de Cassation · cr — 15 juin 2000
- ECLI
- 61372613cd58014677422ca8
- Date
- 15 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'agressions sexuelles commises sur des mineurs de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité ; "aux motifs qu'il n'y a aucune raison objective de scinder le témoignage de A... entre ce qui concerne B..., qui serait exact, et ce qui le concerne personnellement qui serait inexact, en expliquant à la fois par la pudeur et par les angoisses identitaires d'un pré-adolescent sa réticence à reconnaître lors de l'examen psychologique et psychiatrique les faits dont il a été victime de la part du prévenu, "comme si l'éventualité d'un tel acte portait atteinte à sa virilité en voie de construction et à son identité" ; qu'en raison de tous les éléments objectifs qui précèdent, le prévenu doit donc être retenu dans les liens de la prévention, à la fois pour les faits d'atteintes sexuelles concernant sa fille B... X..., âgée de 8 ans et demi à l'époque de ces faits, par confirmation du jugement déféré, mais aussi pour les faits d'atteintes sexuelles concernant A..., fils de son épouse, âgé de 12 ans et demi à l'époque et ce, par réformation sur ce point du jugement déféré ; "alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; qu'en statuant par les motifs visés ci-dessus, sans indiquer les éléments de nature à constituer la violence, la contrainte, la menace ou la surprise au sens de l'article 222-22 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... , contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 15 juillet 1999, qui, sur renvoi après cassation, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a prononcé la déchéance de l'autorité parentale a décerné mandat d'arrêt à son encontre, et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'agressions sexuelles commises sur des mineurs de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité ; "aux motifs qu'il n'y a aucune raison objective de scinder le témoignage de A... entre ce qui concerne B..., qui serait exact, et ce qui le concerne personnellement qui serait inexact, en expliquant à la fois par la pudeur et par les angoisses identitaires d'un pré-adolescent sa réticence à reconnaître lors de l'examen psychologique et psychiatrique les faits dont il a été victime de la part du prévenu, "comme si l'éventualité d'un tel acte portait atteinte à sa virilité en voie de construction et à son identité" ; qu'en raison de tous les éléments objectifs qui précèdent, le prévenu doit donc être retenu dans les liens de la prévention, à la fois pour les faits d'atteintes sexuelles concernant sa fille B... X..., âgée de 8 ans et demi à l'époque de ces faits, par confirmation du jugement déféré, mais aussi pour les faits d'atteintes sexuelles concernant A..., fils de son épouse, âgé de 12 ans et demi à l'époque et ce, par réformation sur ce point du jugement déféré ; "alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; qu'en statuant par les motifs visés ci-dessus, sans indiquer les éléments de nature à constituer la violence, la contrainte, la menace ou la surprise au sens de l'article 222-22 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'agressions sexuelles aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 2000
Référence
61372613cd58014677422ca8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel