Cour de Cassation · cr — 15 juin 2000
- ECLI
- 61372613cd58014677422ca9
- Date
- 15 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 123-3 et 227-5 nouveaux du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de non-représentation d'enfant à Rixheim les 21 septembre 1996, 1er, 15 et 29 mars 1997, ainsi que les 4 et 5 avril 1997 et l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à payer la somme de 1 200 francs à titre de dommages-intérêts à Y..., partie civile ; "aux motifs que c'est sans insuffisance ni contrariété de motifs et par une juste appréciation des faits et des circonstances de la cause tels qu'ils ont été relatés dans le jugement déféré en un exposé que la Cour adopte, que le premier juge a renvoyé X... des fins de la poursuite sans peine ni dépens pour les faits du 4 avril et du 1er décembre 1996 et l'a déclarée coupable pour le surplus ; qu'il ressort du dossier et des débats qu'il existe entre les époux Y... et X... des relations très conflictuelles à propos de l'exercice par le père de son droit de visite et d'hébergement concernant les deux enfants du couple, A..., né le 31 octobre 1997, et B..., née le 6 mars 1990 ; que les enfants sont les victimes de cette situation ; que le jugement de divorce du 21 janvier 1994 a fixé, sauf autre accord, le droit de visite et d'hébergement du père à la première, troisième et cinquième fin de semaine de chaque mois du samedi 14 heures au dimanche 19 heures, à la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires, à la seconde moitié les années impaires ; qu'il est constant que le jeudi 4 avril 1996, Y... ne pouvait exercer son droit de visite, les vacances scolaires ne commençant que le samedi 6 avril ; que, quant aux faits du 1er décembre 1996, aucune plainte n'a été déposée pour non-représentation d'enfants ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement déféré qui a prononcé la relaxe d'X... pour les faits relatifs à ces deux dates ; qu'il est constant, pour le surplus, que Y... n'a pu exercer son droit de visite et d'hébergement ; qu'il ressort de l'ensemble du dossier que seules les relations conflictuelles entre les parents sont à l'origine des difficultés qui ont amené à la présente procédure ; que l'enquête sociale du 6 janvier 1997 a révélé que les enfants se trouvaient bien chez l'un ou l'autre des parents, et qu'ils les aimaient autant l'un que l'autre ; que la médiation n'a pu aboutir à la suite du silence d'X... qui ne s'est plus manifestée alors que Y... avait accepté de voir ses enfants à l'association "La Petite Ourse" ; que le médiateur avait alors souligné dans son rapport du 10 mars 1998 que les enfants étaient prisonniers du conflit parental ; que la mère fait valoir les arguments qui sont habituellement mis en avant dans des situations de ce genre, à savoir que les enfants ne veulent pas aller avec leur père ; que ces explications sont contraires aux constatations faites par l'enquêtrice sociale et relatées dans son rapport du 6 janvier 1997 ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'âge des enfants qui sont encore très influençables, il apparaît qu'X... a joué un rôle certain pour éloigner les enfants de leur père et ne peut invoquer l'absence d'élément intentionnel dans le délit qui lui est reproché ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu la culpabilité d'X... pour les faits de non-représentation d'enfants du 21 septembre 1996, 1er mars 1997, 15 mars 1997, 29 mars 1997 et 5 avril 1997 ; qu'il résulte de l'ensemble du dossier et des débats qu'une peine de deux mois d'emprisonnement assortie du sursis constituera une sanction proportionnée à la gravité des faits et à la personnalité d'X... ; "alors, d'une part, que, dans son rapport du 6 janvier 1997, l'enquêtrice a notamment relevé que, selon Y... lui-même, le droit de visite s'était exercé irrégulièrement parce que les enfants, à plusieurs reprises, avaient dit à leur père qu'ils ne voulaient plus venir chez lui et qu'ils refusaient de le suivre (rapport page 8, 15, page 16, 5) ; qu'en jugeant, néanmoins, que l'affirmation selon laquelle les enfants ne voulaient pas aller avec leur père était contraire aux constatations de l'enquêtrice sociale, la cour d'appel s'est contredite et a privé la déclaration de culpabilité de base légale ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant, pour retenir X... dans les liens de la prévention, à écarter les diverses justifications qu'elle invoquait, tirées notamment de la violence du père et du refus des enfants de le suivre, sans aucunement préciser les circonstances dans lesquelles la mère avait refusé de représenter les enfants à leur père, qui justifiaient l'attitude d'X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, qu'en retenant la culpabilité d'X..., sans s'expliquer sur les nombreuses pièces du dossier faisant apparaître qu'à de multiples reprises Y..., après avoir annoncé venir prendre les enfants tel jour à telle heure, non seulement ne se présentait pas à cet effet, mais les ramenait fréquemment bien avant l'heure fixée pour leur retour, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé l'élément intentionnel du délit de non-représentation d'enfant, en violation des textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 1999, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 123-3 et 227-5 nouveaux du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de non-représentation d'enfant à Rixheim les 21 septembre 1996, 1er, 15 et 29 mars 1997, ainsi que les 4 et 5 avril 1997 et l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à payer la somme de 1 200 francs à titre de dommages-intérêts à Y..., partie civile ; "aux motifs que c'est sans insuffisance ni contrariété de motifs et par une juste appréciation des faits et des circonstances de la cause tels qu'ils ont été relatés dans le jugement déféré en un exposé que la Cour adopte, que le premier juge a renvoyé X... des fins de la poursuite sans peine ni dépens pour les faits du 4 avril et du 1er décembre 1996 et l'a déclarée coupable pour le surplus ; qu'il ressort du dossier et des débats qu'il existe entre les époux Y... et X... des relations très conflictuelles à propos de l'exercice par le père de son droit de visite et d'hébergement concernant les deux enfants du couple, A..., né le 31 octobre 1997, et B..., née le 6 mars 1990 ; que les enfants sont les victimes de cette situation ; que le jugement de divorce du 21 janvier 1994 a fixé, sauf autre accord, le droit de visite et d'hébergement du père à la première, troisième et cinquième fin de semaine de chaque mois du samedi 14 heures au dimanche 19 heures, à la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires, à la seconde moitié les années impaires ; qu'il est constant que le jeudi 4 avril 1996, Y... ne pouvait exercer son droit de visite, les vacances scolaires ne commençant que le samedi 6 avril ; que, quant aux faits du 1er décembre 1996, aucune plainte n'a été déposée pour non-représentation d'enfants ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement déféré qui a prononcé la relaxe d'X... pour les faits relatifs à ces deux dates ; qu'il est constant, pour le surplus, que Y... n'a pu exercer son droit de visite et d'hébergement ; qu'il ressort de l'ensemble du dossier que seules les relations conflictuelles entre les parents sont à l'origine des difficultés qui ont amené à la présente procédure ; que l'enquête sociale du 6 janvier 1997 a révélé que les enfants se trouvaient bien chez l'un ou l'autre des parents, et qu'ils les aimaient autant l'un que l'autre ; que la médiation n'a pu aboutir à la suite du silence d'X... qui ne s'est plus manifestée alors que Y... avait accepté de voir ses enfants à l'association "La Petite Ourse" ; que le médiateur avait alors souligné dans son rapport du 10 mars 1998 que les enfants étaient prisonniers du conflit parental ; que la mère fait valoir les arguments qui sont habituellement mis en avant dans des situations de ce genre, à savoir que les enfants ne veulent pas aller avec leur père ; que ces explications sont contraires aux constatations faites par l'enquêtrice sociale et relatées dans son rapport du 6 janvier 1997 ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'âge des enfants qui sont encore très influençables, il apparaît qu'X... a joué un rôle certain pour éloigner les enfants de leur père et ne peut invoquer l'absence d'élément intentionnel dans le délit qui lui est reproché ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu la culpabilité d'X... pour les faits de non-représentation d'enfants du 21 septembre 1996, 1er mars 1997, 15 mars 1997, 29 mars 1997 et 5 avril 1997 ; qu'il résulte de l'ensemble du dossier et des débats qu'une peine de deux mois d'emprisonnement assortie du sursis constituera une sanction proportionnée à la gravité des faits et à la personnalité d'X... ; "alors, d'une part, que, dans son rapport du 6 janvier 1997, l'enquêtrice a notamment relevé que, selon Y... lui-même, le droit de visite s'était exercé irrégulièrement parce que les enfants, à plusieurs reprises, avaient dit à leur père qu'ils ne voulaient plus venir chez lui et qu'ils refusaient de le suivre (rapport page 8, 15, page 16, 5) ; qu'en jugeant, néanmoins, que l'affirmation selon laquelle les enfants ne voulaient pas aller avec leur père était contraire aux constatations de l'enquêtrice sociale, la cour d'appel s'est contredite et a privé la déclaration de culpabilité de base légale ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant, pour retenir X... dans les liens de la prévention, à écarter les diverses justifications qu'elle invoquait, tirées notamment de la violence du père et du refus des enfants de le suivre, sans aucunement préciser les circonstances dans lesquelles la mère avait refusé de représenter les enfants à leur père, qui justifiaient l'attitude d'X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, qu'en retenant la culpabilité d'X..., sans s'expliquer sur les nombreuses pièces du dossier faisant apparaître qu'à de multiples reprises Y..., après avoir annoncé venir prendre les enfants tel jour à telle heure, non seulement ne se présentait pas à cet effet, mais les ramenait fréquemment bien avant l'heure fixée pour leur retour, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé l'élément intentionnel du délit de non-représentation d'enfant, en violation des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 2000
Référence
61372613cd58014677422ca9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel