Cour de Cassation · cr — 15 juin 2000
- ECLI
- 61372614cd58014677422cac
- Date
- 15 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 et 222-28 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à 3 ans d'emprisonnement et au paiement d'un franc de dommages-intérêts à la partie civile A... X... ; "alors que les juges du fond n'ont pas, pour retenir le délit d'agression sexuelle, caractérisé en quoi les atteintes sexuelles auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y..., épouse X..., à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action civile, à payer la somme de 1 franc de dommages-intérêts à la partie civile, A... X... ; "aux motifs que des documents, deux cahiers intimes de A..., dans lesquels elle avait consigné ses difficultés, avaient été retenus par la mère lors d'une perquisition puis détruits par celle-ci qui ne l'avait pas contesté, ayant, comme elle l'avait répété à l'audience, choisi le camp de son mari ; "alors que les juges du fond n'ont pas constaté que Y..., épouse X..., aurait agi ainsi en vue de faire obstacle à la découverte d'un crime ou d'un délit, à la recherche des preuves ou à la condamnation des coupables" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., - Y..., épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 1999, qui a condamné, le premier à 3 ans d'emprisonnement pour agressions sexuelles aggravées, la seconde à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour soustraction de documents de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 et 222-28 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à 3 ans d'emprisonnement et au paiement d'un franc de dommages-intérêts à la partie civile A... X... ; "alors que les juges du fond n'ont pas, pour retenir le délit d'agression sexuelle, caractérisé en quoi les atteintes sexuelles auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y..., épouse X..., à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action civile, à payer la somme de 1 franc de dommages-intérêts à la partie civile, A... X... ; "aux motifs que des documents, deux cahiers intimes de A..., dans lesquels elle avait consigné ses difficultés, avaient été retenus par la mère lors d'une perquisition puis détruits par celle-ci qui ne l'avait pas contesté, ayant, comme elle l'avait répété à l'audience, choisi le camp de son mari ; "alors que les juges du fond n'ont pas constaté que Y..., épouse X..., aurait agi ainsi en vue de faire obstacle à la découverte d'un crime ou d'un délit, à la recherche des preuves ou à la condamnation des coupables" ; Attendu que, pour déclarer Y..., épouse X..., coupable de soustraction de documents de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, les juges énoncent notamment que deux cahiers intimes de la victime ont été retenus par la mère lors d'une perquisition avant d'être détruits par celle-ci ; qu'il apparaît suffisamment établi que l'intéressée a opéré cette destruction pour faire disparaître les preuves des sentiments exprimés par sa fille en face du comportement de son père ; Qu'en cet état, les juges ont caractérisé le dessein de faire obstacle à la manifestation de la vérité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 2000
Référence
61372614cd58014677422cac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel