Cour de Cassation · cr — 15 juin 2000
- ECLI
- 61372614cd58014677422cb0
- Date
- 15 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 251 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des opérations de formation du jury, du jugement et des débats de la cour d'assises du département du Doubs que le président de la cour d'assises a désigné, par ordonnance en date du 10 juin 1999, à 13 heures 30, comme assesseurs, M. Kulyk, juge au tribunal de grande instance de Monbéliard, et M. Boichard, juge au tribunal de grande instance de Pontarlier ; "alors qu'en cas d'empêchement survenu au cours de la session de la cour d'assises, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président de la cour d'assises et choisis parmi les magistrats du siège de la cour d'appel ou du tribunal, siège de la cour d'assises ; que la cour d'assises du département du Doubs, siégeant à Besançon, le président de la cour d'assises ne pouvait désigner comme assesseurs un juge d'un autre tribunal, en l'espèce, un juge du tribunal de grande instance de Montbéliard, d'un juge d'un tribunal d'instance autre que celui du siège de la cour d'appel de Besançon, à moins qu'ils n'aient été délégués précédemment pour remplir des fonctions juridictionnelles auprès du tribunal de grande instance de Besançon ; que le procès-verbal des débats ne constate pas qu'il en ait été ainsi" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal que la cour d'assises a été initialement assistée par Mme Brenot, greffier à la cour d'appel de Besançon, puis par M. Gros, greffier en chef à la cour d'appel de Besançon, à partir de l'audience du 10 juin 1998 à 16 heures 30 (procès-verbal de la formation du jury de jugement et des débats, p. 4) ; qu'il résulte du procès-verbal que celui-ci "a été dressé par M. Bernard Gros, greffier en chef, et signé par le président et le greffier en chef "; "alors que si les greffiers peuvent se remplacer, et ont l'obligation d'authentifier chacun par leur signature la partie du procès-verbal relative aux actes auxquels ils ont personnellement assisté, ils n'en sont pas moins tenus de dresser personnellement la partie du procès-verbal relatif aux audiences pendant lesquelles ils ont assisté la Cour ; qu'en l'espèce actuelle, il résulte de l'examen du procès-verbal que les signatures qui figurent sur celui-ci pour les audiences du 10 juin et celles qui figurent pour les audiences ultérieures ne sont pas les mêmes ; que c'est la signature de Mme Brenot, qualifiée de greffier à la cour d'appel de Besançon qui figure sur la première partie du procès-verbal et celle de M. Gros, qualifié de greffier en chef qui figure sur la deuxième partie du procès-verbal, il n'en reste pas moins que c'est M. Gros qui a dressé la totalité du procès-verbal, donc une partie du procès-verbal concernant une partie des opérations et des débats auxquels il n'avait pas assisté ; que cette partie du procès-verbal devait impérativement être dressée par Mme Brenot, qui ne pouvait se contenter d'apposer sa signature sur la partie du procès-verbal dressé par son collègue" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'assises du DOUBS, en date du 11 juin 1999, qui, pour viols aggravés, viols et délits connexes, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 251 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des opérations de formation du jury, du jugement et des débats de la cour d'assises du département du Doubs que le président de la cour d'assises a désigné, par ordonnance en date du 10 juin 1999, à 13 heures 30, comme assesseurs, M. Kulyk, juge au tribunal de grande instance de Monbéliard, et M. Boichard, juge au tribunal de grande instance de Pontarlier ; "alors qu'en cas d'empêchement survenu au cours de la session de la cour d'assises, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président de la cour d'assises et choisis parmi les magistrats du siège de la cour d'appel ou du tribunal, siège de la cour d'assises ; que la cour d'assises du département du Doubs, siégeant à Besançon, le président de la cour d'assises ne pouvait désigner comme assesseurs un juge d'un autre tribunal, en l'espèce, un juge du tribunal de grande instance de Montbéliard, d'un juge d'un tribunal d'instance autre que celui du siège de la cour d'appel de Besançon, à moins qu'ils n'aient été délégués précédemment pour remplir des fonctions juridictionnelles auprès du tribunal de grande instance de Besançon ; que le procès-verbal des débats ne constate pas qu'il en ait été ainsi" ; Attendu, d'une part, qu'il résulte des pièces contradictoirement produites devant la Cour de Cassation, que M. Kulyk, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Montbéliard, était régulièrement délégué, les 10 et 11 juin 1999, au tribunal de grande instance de Besançon ; Que, d'autre part, M. Boichard, juge chargé du service du tribunal d'instance de Pontarlier, qui se trouve dans le ressort du tribunal de grande instance de Besançon, fait partie, conformément à l'article L. 321-5 du Code de l'organisation judiciaire, des magistrats de ce tribunal ; Que M. Kulyk et M. Boichard avaient qualité pour faire partie comme assesseurs de la cour d'assises du Doubs, laquelle était en conséquence légalement composée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal que la cour d'assises a été initialement assistée par Mme Brenot, greffier à la cour d'appel de Besançon, puis par M. Gros, greffier en chef à la cour d'appel de Besançon, à partir de l'audience du 10 juin 1998 à 16 heures 30 (procès-verbal de la formation du jury de jugement et des débats, p. 4) ; qu'il résulte du procès-verbal que celui-ci "a été dressé par M. Bernard Gros, greffier en chef, et signé par le président et le greffier en chef "; "alors que si les greffiers peuvent se remplacer, et ont l'obligation d'authentifier chacun par leur signature la partie du procès-verbal relative aux actes auxquels ils ont personnellement assisté, ils n'en sont pas moins tenus de dresser personnellement la partie du procès-verbal relatif aux audiences pendant lesquelles ils ont assisté la Cour ; qu'en l'espèce actuelle, il résulte de l'examen du procès-verbal que les signatures qui figurent sur celui-ci pour les audiences du 10 juin et celles qui figurent pour les audiences ultérieures ne sont pas les mêmes ; que c'est la signature de Mme Brenot, qualifiée de greffier à la cour d'appel de Besançon qui figure sur la première partie du procès-verbal et celle de M. Gros, qualifié de greffier en chef qui figure sur la deuxième partie du procès-verbal, il n'en reste pas moins que c'est M. Gros qui a dressé la totalité du procès-verbal, donc une partie du procès-verbal concernant une partie des opérations et des débats auxquels il n'avait pas assisté ; que cette partie du procès-verbal devait impérativement être dressée par Mme Brenot, qui ne pouvait se contenter d'apposer sa signature sur la partie du procès-verbal dressé par son collègue" ; Attendu que, selon les mentions du procès-verbal des débats, la Cour était assistée, lorsque l'audience a été ouverte, le 10 juin 1999 à 14 heures 20, par Mme Brenot, greffier ; qu'à 16 heures 30, l'audience a été suspendue pour permettre le remplacement du greffier et qu'elle a été reprise, le même jour, en présence de M. Gros, greffier en chef, lequel a assisté la Cour jusqu'au prononcé de l'arrêt, le 11 juin à 23 heures 30 ; Que chacun des deux greffiers a authentifié par sa signature la partie du procès-verbal concernant les actes auxquels il a assisté ; Qu'en cet état, il a été régulièrement procédé ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constant par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- (sur le second moyen) cour d'assises
Référence
61372614cd58014677422cb0
Données disponibles
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