Cour de Cassation · cr — 15 juin 2000
- ECLI
- 61372614cd58014677422cb1
- Date
- 15 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-1, 222-12, alinéa 1, 4 et 10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Amirouche X... coupable de violences volontaires sur une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions avec une arme, en l'espèce un véhicule automobile, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, l'arrêt attaqué ayant condamné Amirouche X... à diverses peines en répression et à indemniser la partie civile ; " aux motifs que, en ce qui concerne les faits de violences commises à l'encontre du gendarme Y... et lui ayant occasionné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, le tribunal, dans la décision déférée, a justement rappelé que le délit de violences volontaires était constitué, dès lors que l'auteur avait par un acte volontaire occasionné des blessures, même si les conséquences de son action n'avaient pas été recherchées ; qu'il a retenu par des motifs pertinents : - " qu'Amirouche X..., à la vue du gendarme Y..., initialement posté au milieu de la voie de circulation et lui faisant signe de s'arrêter sur le côté droit, avait ralenti sans changer de direction puis arrivé à sa hauteur, avait brusquement accéléré en donnant un coup de volant sur la gauche au moment où le gendarme Y... s'écartait sur sa droite pour laisser passer le véhicule ; - " que la localisation des blessures subies par la victime confirme qu'elle a été heurtée sur la gauche, et non comme l'a soutenu Amirouche X..., après avoir entrepris un retour inopiné vers le milieu de la chaussée ; - " qu'enfin, aucun élément du dossier ne démontre qu'Amirouche X... aurait, avant de heurter le gendarme, contre braqué sur la droite pour tenter de l'éviter ; " que, dès lors, le tribunal en a, à juste titre, déduit que l'action violente commise par Amirouche X... à l'encontre du gendarme Y... et à l'origine des blessures subies par lui avait un caractère volontaire et que l'infraction qui lui était reprochée était constituée ; " que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a retenu la culpabilité d'Amirouche X... ; " alors qu'il résulte tant du rapport d'audition de M. Z..., gendarme participant au contrôle routier que du procès-verbal de confrontation des parties qu'Amirouche X..., après avoir fortement ralenti à l'approche du barrage routier, avait donné deux coups de volant à gauche et à droite pour éviter le gendarme Y... ; qu'en énonçant qu'Amirouche X... n'avait tenté aucune manoeuvre d'évitement du gendarme Y..., la cour d'appel a dénaturé les éléments du dossier, violant les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Amirouche, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1999, qui, pour violences aggravées et refus d'obtempérer, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve, à 2 ans de suspension du permis de conduire, ainsi qu'à 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-1, 222-12, alinéa 1, 4 et 10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Amirouche X... coupable de violences volontaires sur une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions avec une arme, en l'espèce un véhicule automobile, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, l'arrêt attaqué ayant condamné Amirouche X... à diverses peines en répression et à indemniser la partie civile ; " aux motifs que, en ce qui concerne les faits de violences commises à l'encontre du gendarme Y... et lui ayant occasionné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, le tribunal, dans la décision déférée, a justement rappelé que le délit de violences volontaires était constitué, dès lors que l'auteur avait par un acte volontaire occasionné des blessures, même si les conséquences de son action n'avaient pas été recherchées ; qu'il a retenu par des motifs pertinents : - " qu'Amirouche X..., à la vue du gendarme Y..., initialement posté au milieu de la voie de circulation et lui faisant signe de s'arrêter sur le côté droit, avait ralenti sans changer de direction puis arrivé à sa hauteur, avait brusquement accéléré en donnant un coup de volant sur la gauche au moment où le gendarme Y... s'écartait sur sa droite pour laisser passer le véhicule ; - " que la localisation des blessures subies par la victime confirme qu'elle a été heurtée sur la gauche, et non comme l'a soutenu Amirouche X..., après avoir entrepris un retour inopiné vers le milieu de la chaussée ; - " qu'enfin, aucun élément du dossier ne démontre qu'Amirouche X... aurait, avant de heurter le gendarme, contre braqué sur la droite pour tenter de l'éviter ; " que, dès lors, le tribunal en a, à juste titre, déduit que l'action violente commise par Amirouche X... à l'encontre du gendarme Y... et à l'origine des blessures subies par lui avait un caractère volontaire et que l'infraction qui lui était reprochée était constituée ; " que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a retenu la culpabilité d'Amirouche X... ; " alors qu'il résulte tant du rapport d'audition de M. Z..., gendarme participant au contrôle routier que du procès-verbal de confrontation des parties qu'Amirouche X..., après avoir fortement ralenti à l'approche du barrage routier, avait donné deux coups de volant à gauche et à droite pour éviter le gendarme Y... ; qu'en énonçant qu'Amirouche X... n'avait tenté aucune manoeuvre d'évitement du gendarme Y..., la cour d'appel a dénaturé les éléments du dossier, violant les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 2000
Référence
61372614cd58014677422cb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel