Cour de Cassation · cr — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372614cd58014677422cb2
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 et 6. 3 a) et b) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, alinéa 1, du Protocole n 7 annexé à ladite Convention, excès de pouvoirs, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... coupable de complicité de soustraction en réunion et avec violences n'ayant pas entraîné une incapacité de travail et en répression, l'a condamné à un an d'emprisonnement assorti, pour six mois, du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans ; 1) " alors qu'en application des principes déduits de l'article 388 du Code de procédure pénale, les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur sont déférés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis sauf comparution volontaire du prévenu sur des faits distincts et que la requalification des faits poursuivis sous l'inculpation de soustraction en réunion et avec violences n'ayant pas entraîné une incapacité de travail en complicité de ce délit supposant nécessairement la prise en considération d'éléments de faits-notamment intentionnels distincts-elle ne pouvait être opérée par la cour d'appel en l'absence de comparution volontaire d'Eric X... dûment constatée par elle sur ces faits nouveaux en sorte que la cassation est encourue pour excès de pouvoir et violation des droits de la défense ; 2) " alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6. 1 et 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la requalification des faits étant un élément de l'accusation, elle ne peut intervenir qu'autant que la personne poursuivie a été invitée à s'expliquer par le juge sur celle-ci et que cette invitation figure expressément dans la décision ; qu'en l'espèce, Eric X..., poursuivi pour soustraction en réunion et avec violences n'ayant pas entraîné une incapacité de travail, a été déclaré coupable de complicité de ce délit sans avoir été spécialement invité à s'expliquer sur cette nouvelle infraction distincte en ses éléments constitutifs en sorte que la cassation est encourue pour violation des dispositions susvisées, lesquelles sont un élément essentiel du procès équitable ; 3) " alors que le droit au double degré de juridiction inscrit dans l'article 2, alinéa 1er, du Protocole n 7 annexé à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que la personne poursuivie soit mise en mesure d'exercer la plénitude de ses droits relativement à une qualification non visée dans la prévention dès sa comparution devant les premiers juges et que, dès lors quand bien même Eric X... aurait été invité à s'expliquer-ce qui n'est pas le cas-devant les juges d'appel sur la requalification en complicité opérée d'office par les premiers juges au cours de leur délibéré, la condamnation déférée à la Cour de Cassation procéderait d'une violation caractérisée du principe précité posé par le Protocole n 7 " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, vice de forme ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré dans ses motifs Eric X... coupable d'extorsion tout en confirmant dans son dispositif la décision des premiers juges, laquelle ne statuait pas sur cette infraction dans son dispositif " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Eric, - Y... MARTIN, - Z... Moussein Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 21 juillet 1999, qui, pour complicité de vol en réunion et avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité de travail, extorsion, infractions à la législation sur les armes et munitions, menace ou intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter, a condamné : - le premier, à la peine d'un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve, avec interdiction de séjour pendant 3 ans dans le département du Lot et Garonne, ainsi qu'à l'interdiction des droits civiques pour 5 ans et à l'interdiction d'exercer la fonction de fonctionnaire de police pendant 5 ans ; - le deuxième, à la peine d'un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve, ainsi qu'à l'interdiction de séjour pendant 3 ans dans le département du Lot et Garonne, et à l'interdiction des droits civiques pour 5 ans ; - le dernier, à la peine de 3 ans d'emprisonnement, sans confusion avec la peine de 18 mois prononcée le 27 août 1998, ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques pour 5 ans et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi de Y... MARTIN: Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ni par le demandeur ni, après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits : II-Sur le pourvoi de Claude Z... : Sur sa recevabilité : Attendu que le pourvoi formé plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; III-Sur le pourvoi d'Eric X... : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 et 6. 3 a) et b) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, alinéa 1, du Protocole n 7 annexé à ladite Convention, excès de pouvoirs, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... coupable de complicité de soustraction en réunion et avec violences n'ayant pas entraîné une incapacité de travail et en répression, l'a condamné à un an d'emprisonnement assorti, pour six mois, du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans ; 1) " alors qu'en application des principes déduits de l'article 388 du Code de procédure pénale, les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur sont déférés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis sauf comparution volontaire du prévenu sur des faits distincts et que la requalification des faits poursuivis sous l'inculpation de soustraction en réunion et avec violences n'ayant pas entraîné une incapacité de travail en complicité de ce délit supposant nécessairement la prise en considération d'éléments de faits-notamment intentionnels distincts-elle ne pouvait être opérée par la cour d'appel en l'absence de comparution volontaire d'Eric X... dûment constatée par elle sur ces faits nouveaux en sorte que la cassation est encourue pour excès de pouvoir et violation des droits de la défense ; 2) " alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6. 1 et 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la requalification des faits étant un élément de l'accusation, elle ne peut intervenir qu'autant que la personne poursuivie a été invitée à s'expliquer par le juge sur celle-ci et que cette invitation figure expressément dans la décision ; qu'en l'espèce, Eric X..., poursuivi pour soustraction en réunion et avec violences n'ayant pas entraîné une incapacité de travail, a été déclaré coupable de complicité de ce délit sans avoir été spécialement invité à s'expliquer sur cette nouvelle infraction distincte en ses éléments constitutifs en sorte que la cassation est encourue pour violation des dispositions susvisées, lesquelles sont un élément essentiel du procès équitable ; 3) " alors que le droit au double degré de juridiction inscrit dans l'article 2, alinéa 1er, du Protocole n 7 annexé à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que la personne poursuivie soit mise en mesure d'exercer la plénitude de ses droits relativement à une qualification non visée dans la prévention dès sa comparution devant les premiers juges et que, dès lors quand bien même Eric X... aurait été invité à s'expliquer-ce qui n'est pas le cas-devant les juges d'appel sur la requalification en complicité opérée d'office par les premiers juges au cours de leur délibéré, la condamnation déférée à la Cour de Cassation procéderait d'une violation caractérisée du principe précité posé par le Protocole n 7 " ; Attendu que, pour substituer la qualification de complicité de vol en réunion et avec violence n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, à celle qui avait été initialement retenue, les juges relèvent que le prévenu, par sa présence intimidante alors qu'il était policier et avait pris l'initiative de demander de l'argent à la victime, a facilité l'agression commise sur la personne de Jérôme Durand ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui fondent leur condamnation sur les mêmes faits dont ils avaient été régulièrement saisis, les juges ont justifié leur décision, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, vice de forme ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré dans ses motifs Eric X... coupable d'extorsion tout en confirmant dans son dispositif la décision des premiers juges, laquelle ne statuait pas sur cette infraction dans son dispositif " ; Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief d'avoir été condamné pour extorsion, dès lors qu'il avait été poursuivi, tant pour cette infraction que du chef de vol aggravé et que la cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, I-Sur le pourvoi de Claude Z... : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II-Sur les pourvois de Y... MARTINet d'Eric X... : Les REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372614cd58014677422cb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel