Cour de Cassation · cr — 21 juin 2000
- ECLI
- 61372614cd58014677422cb4
- Date
- 21 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-1, alinéa 2, 314-10 du Code pénal, 406 et 408 anciens du Code pénal abrogés, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour de Metz a renvoyé Francis Y... des fins de la poursuite exercée contre lui et déclaré les sociétés Le Républicain Lorrain et TV Concept irrecevables en leurs constitutions de parties civiles ; "aux motifs "qu'il a été proposé à Francis Y... de représenter à Paris TV Concept ; "... qu'un matériel lui a été fourni et qu'il apparaît manifeste qu'une partie de son loyer a été prise en charge sous une forme fictive ; "... qu'en l'espèce, M. Z... apparaît de mauvaise foi ; "... qu'il n'a cessé de varier dans ses déclarations ; "qu'il a fait état d'un contrat d'échange de billetterie, ce qui a été démenti par Jean-Marie X..., directeur de la communication à la SNCF ; ".... que M. Z... a déclaré faussement que les billets étaient facturés ; ".... qu'il n'apparaît pas que Francis Y... ait détourné des bons de transport, même s'il les a utilisés à des fins personnelles ; ".... que ces bons étaient gratuits ; " qu'il n'y avait aucune compensation entre ces bons et les prestations fournies par TV Concept ; ".... que Francis Y... n'a pas employé des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire ; " qu'il n'est pas établi qu'il ait déclaré Mlle A... comme salariée alors que le relevé de salaire est signé par M. Z... ; ".... que Francis Y... n'a fait que subir les décisions de M. Z... de prendre en charge une partie du loyer parisien sous forme de salaires ou de frais de déplacement fictifs ; ".... que le 28 février 1994, soit 17 jours avant l'établissement du contrat de location, la somme de 17 214,44 francs a été payée à Mlle A... ; "qu'elle correspond à la moitié du montant dû pour la location ; " qu'au demeurant, le bulletin de paie du mois de février 1994 mentionne de manière aberrante 52 jours de travail ; ".... que ces faits confirment les déclarations de Francis Y... ; "que M. Z... a établi une mise en scène qu'il a imposée à Francis Y... ; "que l'appartement parisien était à usage professionnel et qu'à cet égard les termes du contrat de location sont sans emport ; "qu'il apparaît inconcevable que Francis Y... ait pu accepter de payer le loyer sans aucune contrepartie, alors qu'il représentait la moitié de son salaire ; "qu'il apparaît manifeste que c'est en vue d'une évasion fiscale que M. Z... a payé des loyers sous forme fictive de salaires ou de frais de déplacement ; "qu'il apparaît que la plainte avec constitution de partie civile n'avait pour but que de faire obstacle à l'action engagée par Francis Y... devant la juridiction prud'homale ; "qu'aucun fait délictueux n'est établi à l'encontre de Francis Y... (arrêt p. 5 et 6) ; "alors qu'il ressortait de l'audition de M. X..., directeur de la communication pour la région Metz-Nancy de la SNCF, que cette dernière délivrait des bons de transport à la société TV Concept dans la mesure où celle-ci réalisait des reportages sur l'entreprise publique ; qu'un lien existait entre ces bons et les opérations de journalisme ; que la cour d'appel, en le niant, a privé sa décision de base légale ; "que M. Z... n'a jamais varié dans ses déclarations sur l'utilisation unilatérale des bons par Francis Y... et que la cour d'appel n'a pas indiqué en quoi consistaient ces variations ; que, par ailleurs, M. X... a bien fait état d'une entente entre la SNCF et la société TV Concept sur la délivrance des bons et la réalisation des reportages ; qu'en outre, la SOGICO a attesté d'un débit dans les comptes de la société TV Concept correspondant aux montants des bons de transport ; que la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision sur le prétendu caractère fallacieux des déclarations de M. Z... ; "et alors que si Francis Y... a utilisé des bons de transport à des fins personnelles, c'est qu'il les a détournés de leur objet ; que la Cour de Metz s'est manifestement contredite et qu'elle a violé les textes précités" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, alinéa 1, 313-1, alinéa 2, 313-7, 313-8 du Code pénal 405 ancien du Code pénal abrogé, 3 et 593 du Code de procédure pénale, 1134 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour de Metz a renvoyé Francis Y... des fins de la poursuite exercée contre lui et déclaré les sociétés Le Républicain Lorrain et TV Concept irrecevables en leurs constitutions de parties civiles ; "aux mêmes motifs que ceux précédemment cités ; "alors que M. Z... a signé le relevé de salaire de Mlle A... à une époque où il ne pouvait se douter que la jeune femme n'avait pas d'emploi dans l'équipe couvrant les jeux de Courchevel ; que l'analyse de la cour d'appel ne repose pas sur des données certaines et que la Cour de Metz a violé les textes précités ; "que le bulletin de salaire établi en février 1994 avait trait à des prestations effectuées par Mlle A... de décembre 1993 à janvier 1994 et les récapitulait ; que la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de ce document de la cause et violé les textes visés au moyen ; "que la société TV Concept payait les frais de déplacement et de téléphone de Francis Y... mais n'a jamais donné son accord pour régler le loyer de l'appartement qu'il occupait à Paris ; que la cour d'appel n'a pas dit sur quelles données précises elle fondait son appréciation ni motivé sa décision ; "et que le règlement des frais de déplacement ou de transport par la société TV Concept reposait sur des justifications et un accord ; que la société TV Concept n'a pas donné son assentiment au paiement du séjour de Mlle A... à Courchevel ni à son imputation sur le prix du loyer de l'appartement de Francis Huss ; que le montage imaginé par Francis Y... constituait une manoeuvre frauduleuse caractéristique de l'escroquerie ; que la cour d'appel, en faisant abstraction de ces éléments significatifs, a violé les textes cités au moyen" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me COPPER-ROYER et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - La SOCIETE LE REPUBLICAIN LORRAIN, - La SOCIETE TV CONCEPT, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1999 qui, après relaxe de Francis Y... des chefs d'abus de confiance et escroquerie, les a déboutées de leurs demandes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-1, alinéa 2, 314-10 du Code pénal, 406 et 408 anciens du Code pénal abrogés, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour de Metz a renvoyé Francis Y... des fins de la poursuite exercée contre lui et déclaré les sociétés Le Républicain Lorrain et TV Concept irrecevables en leurs constitutions de parties civiles ; "aux motifs "qu'il a été proposé à Francis Y... de représenter à Paris TV Concept ; "... qu'un matériel lui a été fourni et qu'il apparaît manifeste qu'une partie de son loyer a été prise en charge sous une forme fictive ; "... qu'en l'espèce, M. Z... apparaît de mauvaise foi ; "... qu'il n'a cessé de varier dans ses déclarations ; "qu'il a fait état d'un contrat d'échange de billetterie, ce qui a été démenti par Jean-Marie X..., directeur de la communication à la SNCF ; ".... que M. Z... a déclaré faussement que les billets étaient facturés ; ".... qu'il n'apparaît pas que Francis Y... ait détourné des bons de transport, même s'il les a utilisés à des fins personnelles ; ".... que ces bons étaient gratuits ; " qu'il n'y avait aucune compensation entre ces bons et les prestations fournies par TV Concept ; ".... que Francis Y... n'a pas employé des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire ; " qu'il n'est pas établi qu'il ait déclaré Mlle A... comme salariée alors que le relevé de salaire est signé par M. Z... ; ".... que Francis Y... n'a fait que subir les décisions de M. Z... de prendre en charge une partie du loyer parisien sous forme de salaires ou de frais de déplacement fictifs ; ".... que le 28 février 1994, soit 17 jours avant l'établissement du contrat de location, la somme de 17 214,44 francs a été payée à Mlle A... ; "qu'elle correspond à la moitié du montant dû pour la location ; " qu'au demeurant, le bulletin de paie du mois de février 1994 mentionne de manière aberrante 52 jours de travail ; ".... que ces faits confirment les déclarations de Francis Y... ; "que M. Z... a établi une mise en scène qu'il a imposée à Francis Y... ; "que l'appartement parisien était à usage professionnel et qu'à cet égard les termes du contrat de location sont sans emport ; "qu'il apparaît inconcevable que Francis Y... ait pu accepter de payer le loyer sans aucune contrepartie, alors qu'il représentait la moitié de son salaire ; "qu'il apparaît manifeste que c'est en vue d'une évasion fiscale que M. Z... a payé des loyers sous forme fictive de salaires ou de frais de déplacement ; "qu'il apparaît que la plainte avec constitution de partie civile n'avait pour but que de faire obstacle à l'action engagée par Francis Y... devant la juridiction prud'homale ; "qu'aucun fait délictueux n'est établi à l'encontre de Francis Y... (arrêt p. 5 et 6) ; "alors qu'il ressortait de l'audition de M. X..., directeur de la communication pour la région Metz-Nancy de la SNCF, que cette dernière délivrait des bons de transport à la société TV Concept dans la mesure où celle-ci réalisait des reportages sur l'entreprise publique ; qu'un lien existait entre ces bons et les opérations de journalisme ; que la cour d'appel, en le niant, a privé sa décision de base légale ; "que M. Z... n'a jamais varié dans ses déclarations sur l'utilisation unilatérale des bons par Francis Y... et que la cour d'appel n'a pas indiqué en quoi consistaient ces variations ; que, par ailleurs, M. X... a bien fait état d'une entente entre la SNCF et la société TV Concept sur la délivrance des bons et la réalisation des reportages ; qu'en outre, la SOGICO a attesté d'un débit dans les comptes de la société TV Concept correspondant aux montants des bons de transport ; que la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision sur le prétendu caractère fallacieux des déclarations de M. Z... ; "et alors que si Francis Y... a utilisé des bons de transport à des fins personnelles, c'est qu'il les a détournés de leur objet ; que la Cour de Metz s'est manifestement contredite et qu'elle a violé les textes précités" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, alinéa 1, 313-1, alinéa 2, 313-7, 313-8 du Code pénal 405 ancien du Code pénal abrogé, 3 et 593 du Code de procédure pénale, 1134 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour de Metz a renvoyé Francis Y... des fins de la poursuite exercée contre lui et déclaré les sociétés Le Républicain Lorrain et TV Concept irrecevables en leurs constitutions de parties civiles ; "aux mêmes motifs que ceux précédemment cités ; "alors que M. Z... a signé le relevé de salaire de Mlle A... à une époque où il ne pouvait se douter que la jeune femme n'avait pas d'emploi dans l'équipe couvrant les jeux de Courchevel ; que l'analyse de la cour d'appel ne repose pas sur des données certaines et que la Cour de Metz a violé les textes précités ; "que le bulletin de salaire établi en février 1994 avait trait à des prestations effectuées par Mlle A... de décembre 1993 à janvier 1994 et les récapitulait ; que la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de ce document de la cause et violé les textes visés au moyen ; "que la société TV Concept payait les frais de déplacement et de téléphone de Francis Y... mais n'a jamais donné son accord pour régler le loyer de l'appartement qu'il occupait à Paris ; que la cour d'appel n'a pas dit sur quelles données précises elle fondait son appréciation ni motivé sa décision ; "et que le règlement des frais de déplacement ou de transport par la société TV Concept reposait sur des justifications et un accord ; que la société TV Concept n'a pas donné son assentiment au paiement du séjour de Mlle A... à Courchevel ni à son imputation sur le prix du loyer de l'appartement de Francis Huss ; que le montage imaginé par Francis Y... constituait une manoeuvre frauduleuse caractéristique de l'escroquerie ; que la cour d'appel, en faisant abstraction de ces éléments significatifs, a violé les textes cités au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 juin 2000
Référence
61372614cd58014677422cb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel