Cour de Cassation · cr — 15 juin 2000
- ECLI
- 61372614cd58014677422cb5
- Date
- 15 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 244, 249, 250, 251, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que Mme Bohée et M. Janson, assesseurs, ont été désignés par ordonnances du président de la cour d'assises des 6 septembre 1999 et 18 septembre 1999 en remplacement respectivement des demoiselles Meano et Morf, empêchées (procès-verbal des débats, p. 1) ; "1 ) alors que, d'une part, les assesseurs n'ont pas été régulièrement désignés dès lors que c'est après l'ouverture de la session qu'ils ont été délégués au tribunal de grande instance de Saint-Omer par ordonnances individuelles du premier président constatant l'empêchement des magistrats précédemment désignés ; que pareil procédé a nécessairement porté atteinte à la compétence propre du président de la cour d'assises dont le pouvoir de choix a été ainsi directement contraint par les délégations individuelles prises par le premier président ; "2 ) alors, en tout état de cause, que les délégations étaient non avenues en ce qu'elles ont été effectuées en vertu d'un texte réglementaires abrogé et qu'elles n'ont pas, de surcroît, respecté les conditions de l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction issue de la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 104, 378, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats est discontinu (procès-verbal p. 5 à 10 et p. 12 à 14) ; "alors que les blancs, affectant substantiellement les pages susvisées du procès-verbal des débats, n'ont fait l'objet d'aucune approbation en marge du président et du greffier ; que le procès-verbal discontinu ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Gérald, - Y... Fabien, contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-de-CALAIS, en date du 21 septembre 1999, qui, pour viols précédés, accompagnés ou suivis de tortures ou d'actes de barbarie, les a condamnés, chacun, à douze ans de réclusion criminelle ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Gérald X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi de Fabien Y... : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 244, 249, 250, 251, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que Mme Bohée et M. Janson, assesseurs, ont été désignés par ordonnances du président de la cour d'assises des 6 septembre 1999 et 18 septembre 1999 en remplacement respectivement des demoiselles Meano et Morf, empêchées (procès-verbal des débats, p. 1) ; "1 ) alors que, d'une part, les assesseurs n'ont pas été régulièrement désignés dès lors que c'est après l'ouverture de la session qu'ils ont été délégués au tribunal de grande instance de Saint-Omer par ordonnances individuelles du premier président constatant l'empêchement des magistrats précédemment désignés ; que pareil procédé a nécessairement porté atteinte à la compétence propre du président de la cour d'assises dont le pouvoir de choix a été ainsi directement contraint par les délégations individuelles prises par le premier président ; "2 ) alors, en tout état de cause, que les délégations étaient non avenues en ce qu'elles ont été effectuées en vertu d'un texte réglementaires abrogé et qu'elles n'ont pas, de surcroît, respecté les conditions de l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction issue de la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991" ; Attendu que la cour d'assises du Pas-de-Calais, siégeant à Saint-Omer, ayant jugé l'accusé les 20 et 21 septembre 1999, était composée, en qualité d'assesseurs, de Mme Bohée, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer et de M. Janson, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Béthune ; que Mme Bohée avait été déléguée au tribunal de Saint-Omer, par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai, en date du 6 septembre 1999 ; que M. Janson avait été délégué au même tribunal, par ordonnance du même magistrat, en date du 17 septembre 1999 ; qu'ils avaient été désignés comme assesseurs, après l'ouverture de la session, par ordonnances du président de la cour d'assises, en date, respectivement, des 6 et 18 septembre 1999 ; Attendu qu'en cet état, la cour d'assises était régulièrement composée, dès lors que les magistrats désignés avaient été délégués au tribunal, siège de la cour d'assises, avant le début de l'audience où ils étaient appelés à siéger ; Que les ordonnances de délégation en cause ne contraignaient pas le président de la cour d'assises à désigner ces magistrats comme assesseurs, son choix pouvant porter sur tout magistrat en fonction ou régulièrement délégué au tribunal de Saint-Omer ; Qu'il n'importe, par ailleurs, que le premier président ait fondé ses ordonnances sur un texte abrogé, dès lors que l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire lui permet désormais de déléguer des juges de son ressort en cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 104, 378, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats est discontinu (procès-verbal p. 5 à 10 et p. 12 à 14) ; "alors que les blancs, affectant substantiellement les pages susvisées du procès-verbal des débats, n'ont fait l'objet d'aucune approbation en marge du président et du greffier ; que le procès-verbal discontinu ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que, si le procès-verbal des débats comporte des espaces libres non barrés entre les paragraphes, une telle irrégularité, dont il n'est pas allégué qu'elle ait porté atteinte aux intérêts du demandeur, ne saurait être cause de cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 2000
Référence
61372614cd58014677422cb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel