Cour de Cassation · cr — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372614cd58014677422cc2
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 32, 35, 38 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Y... des fins de la poursuite du chef de diffamation publique au préjudice de X... et a débouté celui-ci de sa demande de dommages-intérêts ; "aux motifs que Y... est le directeur de la publication de la revue "Le Journal" et l'auteur de l'article ; que "Le Journal" est une publication paraissant sur le bassin annécien ; qu'il y a lieu de vérifier si la preuve de la vérité des faits diffamatoires est établie par les documents produits par Y... ; qu'il convient pour cela d'écarter les documents postérieurs à la citation du 28 janvier 1999 ; que les écrits "X..., président-directeur général de l'entreprise Bourgeois à Faverges... fait régner dans son entreprise un climat de terreur anti-syndical, bafouant ostensiblement les plus élémentaires droits du travail" sont prouvés par les éléments suivants de l'offre de preuve (cf. jugement déféré) : - pièce n° 67 : ordonnance de référé du 3 juillet 1994 ; - pièce n° 69 : jugement du 22 septembre 1994 ; - pièce n° 70 : jugement du 28 juin 1994 ; - pièce n° 72 : jugement du 22 juin 1995 ; - pièce n° 93 : compte rendu de la réunion du CE du 19 mai 1994 ; - pièce n° 99 : lettre du 2 décembre 1993 de l'inspection du Travail ; - pièce n° 100 : lettre du 28 avril 1994 ; - pièce n° 107 : lettre du 28 avril 1994 ; - pièce n° 66 : ordonnance de référé du 5 décembre 1995 ; - pièce n° 65 : arrêt de la cour d'appel de céans du 17 décembre 1995 ; - pièce n° 79 : ordonnance de référé du 11 février 1997 ; - pièce n° 19 : ordonnance de référé du 21 mars 1997 ; - pièce n° 32 : ordonnance de référé du 27 février 1998 ; - pièce n° 59 : ordonnance de référé du 28 juin 1996 ; - pièce n° 60 : décision de l'inspection du Travail du 12 juillet 1996 ; - pièce n° 157 : arrêt du 2 février 1997 de la cour d'appel ; "qu'il résulte de l'ensemble des éléments produits que X... a adopté un comportement d'entrave permanente aux institutions représentatives du personnel et de la négociation syndicale dans l'entreprise et que les décisions de justice soulignent le non-respect par X... du droit du travail, les représentants du personnel ou délégués syndicaux ayant été l'objet de pressions, d'attaques personnelles et de tentative de procédure de licenciement que justifie les termes de terreur anti-syndicale ; que la preuve de la réalité des faits diffamatoires est totale et articulée sur les éléments relevés ci-dessus ; qu'ainsi, Y... doit être, par confirmation du jugement déféré, débouté de sa demande de dommages et intérêts du chef de diffamation ; "1 ) alors que, lorsque le prévenu entend rapporter la preuve du fait diffamatoire, le juge doit apprécier la corrélation des faits faisant l'objet de l'offre de preuve avec les imputations diffamatoires ; que se bornant, néanmoins, à énoncer qu'il résultait des éléments produits par Y... que X... avait adopté un comportement d'entrave permanente aux institutions représentatives du personnel et de la négociation syndicale dans l'entreprise, que les décisions de justice produites soulignaient le non-respect par X... du droit du travail et que les représentants du personnel ou délégués syndicaux avaient fait l'objet de pressions, d'attaques personnelles et de tentative de procédure de licenciement, justifiant les termes de "terreur anti-syndicale", sans indiquer le contenu des pièces produites et, partant, sans apprécier la corrélation des faits invoqués avec les propos diffamatoires, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ; "2 ) alors que seuls les éléments de preuve que le prévenu avait en sa possession lorsqu'il a émis les propos diffamatoires peuvent être invoqués au soutien de l'exception de vérité ; qu'en s'abstenant néanmoins de répondre aux conclusions de X..., qui faisait valoir que Y... ne justifiait pas de ce qu'il disposait de la preuve du contenu de ces propos à l'époque où il avait rédigé l'article incriminé, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Y... des fins de la poursuite du chef d'injures publiques et a débouté X... de sa demande de dommages-intérêts ; "aux motifs que X... semble abandonner devant la Cour le fait que les termes "personnalité contestée et imprévisible" constituent une injure, il appartient à la Cour de se prononcer sur la citation originaire qui visait ces termes comme injurieux à l'égard de X... ; que les termes "personnalité contestée et imprévisible" ne constituent pas une injure ; que les termes "de tels individus" ne constituent pas une expression outrageuse ; qu'au surplus, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, ils n'excédaient pas la limite admissible de la liberté d'expression, qu'un journaliste a le droit de porter une appréciation critique et ferme sur un homme public tel que X... ; que le délit d'injure publique n'étant pas établi, X... doit être également, par confirmation du jugement déféré, débouté de sa demande de dommages-intérêts du chef d'injures publiques ; "alors qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi les termes "de tels", associés au terme "individus" ne constituaient pas une injure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 1999, qui, dans les poursuites exercées contre Y..., après relaxe devenue définitive, pour diffamation envers un particulier et injures publiques, l'a débouté de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 32, 35, 38 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Y... des fins de la poursuite du chef de diffamation publique au préjudice de X... et a débouté celui-ci de sa demande de dommages-intérêts ; "aux motifs que Y... est le directeur de la publication de la revue "Le Journal" et l'auteur de l'article ; que "Le Journal" est une publication paraissant sur le bassin annécien ; qu'il y a lieu de vérifier si la preuve de la vérité des faits diffamatoires est établie par les documents produits par Y... ; qu'il convient pour cela d'écarter les documents postérieurs à la citation du 28 janvier 1999 ; que les écrits "X..., président-directeur général de l'entreprise Bourgeois à Faverges... fait régner dans son entreprise un climat de terreur anti-syndical, bafouant ostensiblement les plus élémentaires droits du travail" sont prouvés par les éléments suivants de l'offre de preuve (cf. jugement déféré) : - pièce n° 67 : ordonnance de référé du 3 juillet 1994 ; - pièce n° 69 : jugement du 22 septembre 1994 ; - pièce n° 70 : jugement du 28 juin 1994 ; - pièce n° 72 : jugement du 22 juin 1995 ; - pièce n° 93 : compte rendu de la réunion du CE du 19 mai 1994 ; - pièce n° 99 : lettre du 2 décembre 1993 de l'inspection du Travail ; - pièce n° 100 : lettre du 28 avril 1994 ; - pièce n° 107 : lettre du 28 avril 1994 ; - pièce n° 66 : ordonnance de référé du 5 décembre 1995 ; - pièce n° 65 : arrêt de la cour d'appel de céans du 17 décembre 1995 ; - pièce n° 79 : ordonnance de référé du 11 février 1997 ; - pièce n° 19 : ordonnance de référé du 21 mars 1997 ; - pièce n° 32 : ordonnance de référé du 27 février 1998 ; - pièce n° 59 : ordonnance de référé du 28 juin 1996 ; - pièce n° 60 : décision de l'inspection du Travail du 12 juillet 1996 ; - pièce n° 157 : arrêt du 2 février 1997 de la cour d'appel ; "qu'il résulte de l'ensemble des éléments produits que X... a adopté un comportement d'entrave permanente aux institutions représentatives du personnel et de la négociation syndicale dans l'entreprise et que les décisions de justice soulignent le non-respect par X... du droit du travail, les représentants du personnel ou délégués syndicaux ayant été l'objet de pressions, d'attaques personnelles et de tentative de procédure de licenciement que justifie les termes de terreur anti-syndicale ; que la preuve de la réalité des faits diffamatoires est totale et articulée sur les éléments relevés ci-dessus ; qu'ainsi, Y... doit être, par confirmation du jugement déféré, débouté de sa demande de dommages et intérêts du chef de diffamation ; "1 ) alors que, lorsque le prévenu entend rapporter la preuve du fait diffamatoire, le juge doit apprécier la corrélation des faits faisant l'objet de l'offre de preuve avec les imputations diffamatoires ; que se bornant, néanmoins, à énoncer qu'il résultait des éléments produits par Y... que X... avait adopté un comportement d'entrave permanente aux institutions représentatives du personnel et de la négociation syndicale dans l'entreprise, que les décisions de justice produites soulignaient le non-respect par X... du droit du travail et que les représentants du personnel ou délégués syndicaux avaient fait l'objet de pressions, d'attaques personnelles et de tentative de procédure de licenciement, justifiant les termes de "terreur anti-syndicale", sans indiquer le contenu des pièces produites et, partant, sans apprécier la corrélation des faits invoqués avec les propos diffamatoires, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ; "2 ) alors que seuls les éléments de preuve que le prévenu avait en sa possession lorsqu'il a émis les propos diffamatoires peuvent être invoqués au soutien de l'exception de vérité ; qu'en s'abstenant néanmoins de répondre aux conclusions de X..., qui faisait valoir que Y... ne justifiait pas de ce qu'il disposait de la preuve du contenu de ces propos à l'époque où il avait rédigé l'article incriminé, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Attendu qu'en retenant, par les motifs reproduits au moyen, que Y... a fait la preuve de la vérité des faits imputés, la cour d'appel, quia souverainement apprécié la teneur des documents produits, antérieurs à la publication de l'article incriminé et qui a, à bon droit, admis la corrélation des faits avec l'imputation diffamatoire, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Y... des fins de la poursuite du chef d'injures publiques et a débouté X... de sa demande de dommages-intérêts ; "aux motifs que X... semble abandonner devant la Cour le fait que les termes "personnalité contestée et imprévisible" constituent une injure, il appartient à la Cour de se prononcer sur la citation originaire qui visait ces termes comme injurieux à l'égard de X... ; que les termes "personnalité contestée et imprévisible" ne constituent pas une injure ; que les termes "de tels individus" ne constituent pas une expression outrageuse ; qu'au surplus, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, ils n'excédaient pas la limite admissible de la liberté d'expression, qu'un journaliste a le droit de porter une appréciation critique et ferme sur un homme public tel que X... ; que le délit d'injure publique n'étant pas établi, X... doit être également, par confirmation du jugement déféré, débouté de sa demande de dommages-intérêts du chef d'injures publiques ; "alors qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi les termes "de tels", associés au terme "individus" ne constituaient pas une injure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que les faits d'injure n'étaient pas caractérisés, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372614cd58014677422cc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel