Cour de Cassation · cr — 15 juin 2000
- ECLI
- 61372614cd58014677422cc5
- Date
- 15 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 316 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ; " en ce que la Cour, à la suite d'un premier arrêt incident (procès-verbal, page 5) ayant délivré mandat d'amener contre certains témoins et sursis à statuer sur l'opportunité de passer outre leur audition, a rendu un second arrêt incident (procès-verbal, page 10) pour vider son sursis à statuer, sans aucun débat contradictoire, sans audition des parties, sans réquisition du ministère public et sans entendre l'accusé et sa défense ; que l'omission de cette formalité substantielle que constitue le débat contradictoire avant la prise de tout arrêt incident entache cet arrêt de nullité et, par voie de conséquence, la décision de condamnation qui doit être également annulée " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 242, 376, 378 du Code de procédure pénale ; " en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas lequel des deux greffiers qui se sont succédé pour assister la cour d'assises à la première audience du 25 novembre 1999 (procès-verbal, page 5) l'a assistée lors des reprises d'audiences ultérieures (procès-verbal, pages 7, 8, 10), ni lequel de ces deux greffiers a signé le procès-verbal des débats ; qu'ainsi, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer la régularité de la composition de la cour d'assises " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7, 56 anciens du Code pénal, 132-8, 222-7, 222-8 nouveaux du Code pénal, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Luc X... à la peine de vingt-sept ans de réclusion criminelle du chef de coups mortels par concubin, en état de récidive légale, résultant de sa condamnation précédente par arrêt de la cour d'assises du 23 juin 1981 à la peine de 8 ans de réclusion criminelle (peine qualifiée aujourd'hui de peine d'emprisonnement) pour vol qualifié et meurtre ; " alors que le prononcé d'une peine de vingt-sept ans de réclusion criminelle, seule justifiée par la prise en compte d'un état de récidive, n'est pas légal dès lors que cet état ne pouvait être retenu contre l'accusé ; qu'en effet, la peine, dite afflictive et infamante, prononcée contre lui avant le 1er mars 1994 était devenue nécessairement après cette date une peine dépourvue de ce caractère en application des nouvelles dispositions du Code pénal et ne pouvait plus constituer le premier terme de la récidive au sens de l'article 56 ancien de ce Code ; qu'en faisant application des dispositions nouvelles de l'article 132-8 nouveau, alors que l'état de récidive avait disparu, la cour d'assises a violé les principes d'application de la loi dans le temps " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, en date du 26 novembre 1999, qui, pour violences mortelles aggravées commises en état de récidive, l'a condamné à vingt-sept ans de réclusion criminelle, en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 21 février 2000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 29 novembre 1999 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 316 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ; " en ce que la Cour, à la suite d'un premier arrêt incident (procès-verbal, page 5) ayant délivré mandat d'amener contre certains témoins et sursis à statuer sur l'opportunité de passer outre leur audition, a rendu un second arrêt incident (procès-verbal, page 10) pour vider son sursis à statuer, sans aucun débat contradictoire, sans audition des parties, sans réquisition du ministère public et sans entendre l'accusé et sa défense ; que l'omission de cette formalité substantielle que constitue le débat contradictoire avant la prise de tout arrêt incident entache cet arrêt de nullité et, par voie de conséquence, la décision de condamnation qui doit être également annulée " ; Attendu que le procès-verbal des débats relate que le ministère public a requis la comparution forcée de trois témoins n'ayant pas répondu à l'appel de leurs noms ; qu'après avoir entendu l'avocat des parties civiles, l'avocat de l'accusé et l'accusé lui-même, qui a eu la parole en dernier, la Cour a décerné des mandats d'amener contre les trois témoins défaillants et a sursis à statuer sur l'opportunité de passer outre à leurs auditions ; Attendu que, par l'arrêt visé au moyen, la Cour, après avoir constaté qu'un des trois témoins s'était présenté après l'appel et que les deux autres avaient comparu en exécution des mandats d'amener les concernant, a déclaré sans objet le sursis à statuer initialement prononcé ; Attendu qu'en cet état, l'incident ayant perdu tout caractère contentieux, dès lors que les trois témoins défaillants avaient comparu, l'audition préalable des parties ou de leurs avocats n'était plus nécessaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 242, 376, 378 du Code de procédure pénale ; " en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas lequel des deux greffiers qui se sont succédé pour assister la cour d'assises à la première audience du 25 novembre 1999 (procès-verbal, page 5) l'a assistée lors des reprises d'audiences ultérieures (procès-verbal, pages 7, 8, 10), ni lequel de ces deux greffiers a signé le procès-verbal des débats ; qu'ainsi, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer la régularité de la composition de la cour d'assises " ; Attendu que le procès-verbal mentionne que, le 25 novembre, à 10 heures 10, Mme Portal a remplacé, dans la fonction de greffier, Mme Boisselier, laquelle a repris sa place, le même jour, à 10 heures 30, " afin d'assister la cour d'assises pour la suite des débats " ; que Mme Portal a signé la partie du procès-verbal relatant les débats auxquels elle a assisté et que Mme Boisselier a apposé sa signature à la fin du procès-verbal, à côté de celle du président ; Attendu qu'en cet état, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7, 56 anciens du Code pénal, 132-8, 222-7, 222-8 nouveaux du Code pénal, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Luc X... à la peine de vingt-sept ans de réclusion criminelle du chef de coups mortels par concubin, en état de récidive légale, résultant de sa condamnation précédente par arrêt de la cour d'assises du 23 juin 1981 à la peine de 8 ans de réclusion criminelle (peine qualifiée aujourd'hui de peine d'emprisonnement) pour vol qualifié et meurtre ; " alors que le prononcé d'une peine de vingt-sept ans de réclusion criminelle, seule justifiée par la prise en compte d'un état de récidive, n'est pas légal dès lors que cet état ne pouvait être retenu contre l'accusé ; qu'en effet, la peine, dite afflictive et infamante, prononcée contre lui avant le 1er mars 1994 était devenue nécessairement après cette date une peine dépourvue de ce caractère en application des nouvelles dispositions du Code pénal et ne pouvait plus constituer le premier terme de la récidive au sens de l'article 56 ancien de ce Code ; qu'en faisant application des dispositions nouvelles de l'article 132-8 nouveau, alors que l'état de récidive avait disparu, la cour d'assises a violé les principes d'application de la loi dans le temps " ; Attendu que, pour des violences mortelles aggravées commises le 6 juillet 1997, Jean-Luc X... a été condamné à vingt-sept ans de réclusion criminelle, après constatation de l'état de récidive résultant de sa condamnation, par arrêt de la cour d'assises de la Seine-Maritime du 23 juin 1981, à huit ans de réclusion criminelle, pour meurtre et vol qualifié ; Attendu qu'ainsi, la cour d'assises a fait l'exacte application de l'article 132-8 du Code pénal ; Qu'en effet, lorsqu'une loi institue un nouveau régime de la récidive, il suffit, pour entraîner son application immédiate, que l'infraction constitutive du second terme, qu'il dépend de l'auteur de ne pas commettre, soit postérieure à son entrée en vigueur ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- (sur le troisième moyen) recidive
Référence
61372614cd58014677422cc5
Données disponibles
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