Cour de Cassation · cr — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372614cd58014677422cc6
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice X... coupable de violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours sur une personne dépositaire de l'autorité publique ; " aux motifs qu'il résulte de l'enquête préliminaire et des débats devant le premier juge et la Cour que le 29 juillet 1998, Maurice X... a vu Alain Y... qui se promenait avec son chien dans un bois au bord de la route ; il a alors arrêté son véhicule automobile et en est descendu pour l'apostropher en termes violents en lui reprochant son action municipale, les lenteurs mises à répondre à ses demandes de communication de documents municipaux et le refus de lui accorder un rendez-vous et en s'avançant vers lui d'un air menaçant ; Alain Y... a tenté de se défendre en saisissant une pierre puis a pris la fuite ; le médecin consulté a constaté un état de choc accompagné d'une raideur du rachis cervical ; les faits reprochés à Maurice X... ont été ainsi exactement retenus et qualifiés par les premiers juges ; " alors que, d'une part, les seuls faits d'apostropher violemment une personne et de s'avancer avec un air menaçant ne sont pas suffisants pour constituer des violences au sens de l'article 222-13 du Code pénal ; " alors que, d'autre part, la notion de violences doit s'interpréter objectivement ; que la Cour ne pouvait se fonder sur la seule impression ressentie par le maire pour juger du comportement de Maurice X..., sans jamais rechercher quelle aurait été la réaction d'une personne ordinaire au comportement du prévenu " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me SPINOSI et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 1999, qui, pour violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnels, ampliatif et en défense produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Attendu que le mémoire parvenu le 10 janvier 2000 à la Cour de Cassation est tardif et ne saisit pas cette juridiction des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice X... coupable de violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours sur une personne dépositaire de l'autorité publique ; " aux motifs qu'il résulte de l'enquête préliminaire et des débats devant le premier juge et la Cour que le 29 juillet 1998, Maurice X... a vu Alain Y... qui se promenait avec son chien dans un bois au bord de la route ; il a alors arrêté son véhicule automobile et en est descendu pour l'apostropher en termes violents en lui reprochant son action municipale, les lenteurs mises à répondre à ses demandes de communication de documents municipaux et le refus de lui accorder un rendez-vous et en s'avançant vers lui d'un air menaçant ; Alain Y... a tenté de se défendre en saisissant une pierre puis a pris la fuite ; le médecin consulté a constaté un état de choc accompagné d'une raideur du rachis cervical ; les faits reprochés à Maurice X... ont été ainsi exactement retenus et qualifiés par les premiers juges ; " alors que, d'une part, les seuls faits d'apostropher violemment une personne et de s'avancer avec un air menaçant ne sont pas suffisants pour constituer des violences au sens de l'article 222-13 du Code pénal ; " alors que, d'autre part, la notion de violences doit s'interpréter objectivement ; que la Cour ne pouvait se fonder sur la seule impression ressentie par le maire pour juger du comportement de Maurice X..., sans jamais rechercher quelle aurait été la réaction d'une personne ordinaire au comportement du prévenu " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372614cd58014677422cc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel