Cour de Cassation · cr — 7 juin 2000
- ECLI
- 61372614cd58014677422cce
- Date
- 7 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que, le 20 novembre 1998, Philippe X..., bien que régulièrement cité à personne, n'a pas comparu ; que ces mentions faisant foi jusqu'à inscription de faux, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, le demandeur ayant été présent à l'audience de la cour d'appel, mais non entendu ; Sur le second moyen de cassation, pris de l'irrégularité du jugement du 27 janvier 1998 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 27 novembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de complicité d'escroquerie et recel, a déclaré son appel irrecevable, comme tardif ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, le demandeur ayant été présent à l'audience de la cour d'appel, mais non entendu ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que, le 20 novembre 1998, Philippe X..., bien que régulièrement cité à personne, n'a pas comparu ; que ces mentions faisant foi jusqu'à inscription de faux, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de l'irrégularité du jugement du 27 janvier 1998 ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Philippe X... a comparu devant le tribunal correctionnel à l'audience des débats du 16 décembre 1997 et que, conformément aux dispositions de l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le président a indiqué aux parties que le jugement serait prononcé le 27 janvier 1998, date à laquelle le jugement a, effectivement, été rendu ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que l'arrêt a dit que le jugement étant contradictoire, l'appel formé le 20 mars 1998 était irrecevable ; qu'il n'importe que Philippe X... ait été absent lors du prononcé du jugement ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2000
Référence
61372614cd58014677422cce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel