Cour de Cassation · cr — 20 juin 2000
- ECLI
- 61372614cd58014677422cd0
- Date
- 20 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; " aux motifs que prétendant que Françoise Y..., agent immobilier, avait abusivement complété les mentions laissées en blanc d'un acte qualifié de vente ferme de fonds de commerce sous condition suspensive par lequel elle déclarait se porter acquéreur d'un bar sis à Fourchambault et que le même agent immobilier avait indûment encaissé un chèque de 23 000 francs remis selon lui à titre de réservation, Jean-Jacques X... a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef d'abus de confiance ; Que les motifs retenus par le magistrat instructeur sont pertinents ; Que seule la façon de procéder de Françoise Y... est en réalité en cause sans que pour autant celle-ci relève nécessairement du délit d'abus de confiance ; que l'acte litigieux a été normalement paraphé et signé par le plaignant qui a lui-même rempli la mention manuscrite relative à l'obtention d'un prêt, ce qu'il ne peut manifestement avoir fait qu'après avoir eu connaissance des conditions de la vente ; Qu'il y a lieu d'observer en particulier qu'il a bien fallu que Françoise Y... dispose des renseignements d'identité concernant Jean-Jacques X..., ce qui avec l'apposition de la mention manuscrite susvisée paraît de nature à infirmer la thèse selon laquelle il aurait signé un compromis de vente en blanc sans que les conditions en aient été arrêtées ; Que Jean-Jacques X... ne saurait encore se prévaloir de l'encaissement du chèque de 23 000 francs qu'il n'a pu du reste compte tenu de l'importance de la somme, établir et remettre à la légère à Françoise Y... ; que légalement un chèque constitue en toute hypothèse un moyen de paiement immédiat avec provision préalable et non un quelconque moyen de garantie ou de réservation qui ne pourrait faire l'objet que d'un encaissement éventuel et différé ; que de surcroît il y a lieu d'observer que ce chèque a été normalement encaissé sur un compte séquestre de l'agence immobilière Y... et que la somme correspondante constituait un acompte sur le prix de cession ; Qu'il ne peut donc y avoir détournement au sens de l'article 314-1 du Code pénal puisque les fonds ont été utilisés conformément à l'acte signé par la partie civile ; " alors que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner au préjudice d'autrui des fonds qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en l'espèce, la partie civile faisait valoir dans sa plainte que Françoise Y..., agent immobilier, avait abusivement complété les mentions laissées en blanc d'un acte qualifié de vente ferme de fonds de commerce sous condition suspensive par lequel elle déclarait se porter acquéreur d'un bar sis à Fourchambault, ce même agent immobilier ayant fait établir à la partie civile un chèque de 23 000 francs à titre de réservation, chèque qui a été encaissé le 17 janvier 1998 et que le demandeur n'a pu récupérer ; qu'ainsi, les faits dénoncés constituent un détournement de fonds propre à caractériser un abus de confiance ; que, par suite, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 12 octobre 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; " aux motifs que prétendant que Françoise Y..., agent immobilier, avait abusivement complété les mentions laissées en blanc d'un acte qualifié de vente ferme de fonds de commerce sous condition suspensive par lequel elle déclarait se porter acquéreur d'un bar sis à Fourchambault et que le même agent immobilier avait indûment encaissé un chèque de 23 000 francs remis selon lui à titre de réservation, Jean-Jacques X... a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef d'abus de confiance ; Que les motifs retenus par le magistrat instructeur sont pertinents ; Que seule la façon de procéder de Françoise Y... est en réalité en cause sans que pour autant celle-ci relève nécessairement du délit d'abus de confiance ; que l'acte litigieux a été normalement paraphé et signé par le plaignant qui a lui-même rempli la mention manuscrite relative à l'obtention d'un prêt, ce qu'il ne peut manifestement avoir fait qu'après avoir eu connaissance des conditions de la vente ; Qu'il y a lieu d'observer en particulier qu'il a bien fallu que Françoise Y... dispose des renseignements d'identité concernant Jean-Jacques X..., ce qui avec l'apposition de la mention manuscrite susvisée paraît de nature à infirmer la thèse selon laquelle il aurait signé un compromis de vente en blanc sans que les conditions en aient été arrêtées ; Que Jean-Jacques X... ne saurait encore se prévaloir de l'encaissement du chèque de 23 000 francs qu'il n'a pu du reste compte tenu de l'importance de la somme, établir et remettre à la légère à Françoise Y... ; que légalement un chèque constitue en toute hypothèse un moyen de paiement immédiat avec provision préalable et non un quelconque moyen de garantie ou de réservation qui ne pourrait faire l'objet que d'un encaissement éventuel et différé ; que de surcroît il y a lieu d'observer que ce chèque a été normalement encaissé sur un compte séquestre de l'agence immobilière Y... et que la somme correspondante constituait un acompte sur le prix de cession ; Qu'il ne peut donc y avoir détournement au sens de l'article 314-1 du Code pénal puisque les fonds ont été utilisés conformément à l'acte signé par la partie civile ; " alors que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner au préjudice d'autrui des fonds qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en l'espèce, la partie civile faisait valoir dans sa plainte que Françoise Y..., agent immobilier, avait abusivement complété les mentions laissées en blanc d'un acte qualifié de vente ferme de fonds de commerce sous condition suspensive par lequel elle déclarait se porter acquéreur d'un bar sis à Fourchambault, ce même agent immobilier ayant fait établir à la partie civile un chèque de 23 000 francs à titre de réservation, chèque qui a été encaissé le 17 janvier 1998 et que le demandeur n'a pu récupérer ; qu'ainsi, les faits dénoncés constituent un détournement de fonds propre à caractériser un abus de confiance ; que, par suite, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2000
Référence
61372614cd58014677422cd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel