Cour de Cassation · cr — 7 juin 2000
- ECLI
- 61372614cd58014677422cd1
- Date
- 7 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-4 et 311-12 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, insuffisance et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusion ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 2 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusion ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Danièle, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 1999, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 3 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-4 et 311-12 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, insuffisance et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusion ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 2 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusion ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2000
Référence
61372614cd58014677422cd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel