Cour de Cassation · cr — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372614cd58014677422cd4
- Date
- 6 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 521-1 et 521-2 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, arrêt manquant en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre, sur la plainte avec constitution de partie civile de la société nationale pour la défense des animaux, du chef des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux ; " aux motifs que " s'agissant de l'incrimination " d'expérimentation " au sens de l'article 521-2 du Code pénal, il résulte du rapport d'expertise émanant du professeur X... que les examens pratiqués constituaient des " essais cliniques " et non une " expérimentation animale " relevant du décret du 19 octobre 1997 (sic), ces essais étant pratiqués sur des chiens présentant une pathologie respiratoire antérieure et ayant pour objet de comparer les effets d'un antibiotique non encore utilisé pour l'espèce canine mais ayant reçu l'autorisation de mise sur le marché pour les humains avec un produit déjà connu pourvu d'une autorisation pour les chiens ; que le rapport d'expertise comporte toutes précisions quant à l'origine, la nature et les caractéristiques du produit mis en oeuvre, à savoir le " Roxithriomycine " ou " RU 28965 " ayant pour nom de spécialité " RULID " commercialisé par les laboratoires " Roussel-Uclaf " depuis 1987 ; que cette mise en oeuvre a été opérée en toute transparence et dans le respect des formalités administratives, ainsi qu'il résulte des courriers échangés entre la société " Roussel-Uclaf " et le " CNEVA ", soit l'agence nationale du médicament vétérinaire, cette dernière, interrogée, n'ayant pas émis d'objection de principe ; qu'eu égard aux éléments ci-dessus exposés, il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre quiconque permettant de caractériser les délits de sévices graves, d'actes de cruauté envers les animaux d'expérimentation illicite ou toute autre infraction " (cf. arrêt page 7, alinéas 3 à 6) ; " alors qu'après avoir relevé que les essais, objet de la plainte de la société nationale pour la défense des animaux, étaient " pratiqués sur des chiens présentant une pathologie respiratoire antérieure et (avaient) pour objet de comparer les effets d'un antibiotique non encore utilisé pour l'espèce canine, mais ayant reçu l'autorisation de mise sur le marché pour les humains avec un produit déjà connu pourvu d'une autorisation pour les chiens ", d'où il résultait que les essais, objet des poursuites, avaient le caractère d'expériences ou de recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux au sens de l'article 521-2 du Code pénal, la chambre d'accusation ne pouvait, sans contradiction et sans entacher sa décision d'un défaut de motifs la privant de l'une des conditions essentielles de son existence légale, énoncer que ces examens ne relevaient pas de " l'expérimentation animale " soumise aux dispositions du décret du 19 octobre 1997, mais constituaient des " essais cliniques ", notion dont elle n'a nullement précisé en quoi elle différerait de l'expérimentation animale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me BERTRAND, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE NATIONALE POUR LA DEFENSE DES ANIMAUX, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 20 octobre 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 521-1 et 521-2 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, arrêt manquant en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre, sur la plainte avec constitution de partie civile de la société nationale pour la défense des animaux, du chef des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux ; " aux motifs que " s'agissant de l'incrimination " d'expérimentation " au sens de l'article 521-2 du Code pénal, il résulte du rapport d'expertise émanant du professeur X... que les examens pratiqués constituaient des " essais cliniques " et non une " expérimentation animale " relevant du décret du 19 octobre 1997 (sic), ces essais étant pratiqués sur des chiens présentant une pathologie respiratoire antérieure et ayant pour objet de comparer les effets d'un antibiotique non encore utilisé pour l'espèce canine mais ayant reçu l'autorisation de mise sur le marché pour les humains avec un produit déjà connu pourvu d'une autorisation pour les chiens ; que le rapport d'expertise comporte toutes précisions quant à l'origine, la nature et les caractéristiques du produit mis en oeuvre, à savoir le " Roxithriomycine " ou " RU 28965 " ayant pour nom de spécialité " RULID " commercialisé par les laboratoires " Roussel-Uclaf " depuis 1987 ; que cette mise en oeuvre a été opérée en toute transparence et dans le respect des formalités administratives, ainsi qu'il résulte des courriers échangés entre la société " Roussel-Uclaf " et le " CNEVA ", soit l'agence nationale du médicament vétérinaire, cette dernière, interrogée, n'ayant pas émis d'objection de principe ; qu'eu égard aux éléments ci-dessus exposés, il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre quiconque permettant de caractériser les délits de sévices graves, d'actes de cruauté envers les animaux d'expérimentation illicite ou toute autre infraction " (cf. arrêt page 7, alinéas 3 à 6) ; " alors qu'après avoir relevé que les essais, objet de la plainte de la société nationale pour la défense des animaux, étaient " pratiqués sur des chiens présentant une pathologie respiratoire antérieure et (avaient) pour objet de comparer les effets d'un antibiotique non encore utilisé pour l'espèce canine, mais ayant reçu l'autorisation de mise sur le marché pour les humains avec un produit déjà connu pourvu d'une autorisation pour les chiens ", d'où il résultait que les essais, objet des poursuites, avaient le caractère d'expériences ou de recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux au sens de l'article 521-2 du Code pénal, la chambre d'accusation ne pouvait, sans contradiction et sans entacher sa décision d'un défaut de motifs la privant de l'une des conditions essentielles de son existence légale, énoncer que ces examens ne relevaient pas de " l'expérimentation animale " soumise aux dispositions du décret du 19 octobre 1997, mais constituaient des " essais cliniques ", notion dont elle n'a nullement précisé en quoi elle différerait de l'expérimentation animale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2000
Référence
61372614cd58014677422cd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel