Cour de Cassation · cr — 28 juin 2005
- ECLI
- 61372614cd58014677422cd8
- Date
- 28 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, rejetant comme non fondés les moyens du mémoire déposé par l'avocat de Frédéric X..., a confirmé l'ordonnance entreprise ; "aux motifs qu'en l'état des investigations et des éléments recueillis, il existe à l'encontre de Frédéric X... des indices sérieux d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ; que le jeune âge des victimes et leur fragilité psychologique font sérieusement craindre des risques de pressions sur elles ; que la multiplicité des actes, leur durée et le fait qu'ils aient été commis sur plusieurs enfants amène à redouter la survenance d'une réitération ; qu'eu égard aux éléments de l'affaire les obligations du contrôle judiciaire prévues par l'article 138 du Code de procédure pénale s'avèrent insuffisantes pour prévenir ces risques ; que le maintien en détention de Frédéric X... est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les victimes et de prévenir le renouvellement de l'infraction ; que des atteintes sexuelles et des viols tels que ceux reprochés à Frédéric X... commis sur de jeunes enfants sont considérés par le législateur comme des faits d'une particulière gravité et sont de nature à provoquer un trouble exceptionnel à l'ordre public ; que ce trouble, qui ne peut se confondre avec l'émotion nécessairement passagère provoquée dans l'opinion publique, persiste malgré l'ancienneté des faits ; qu'eu égard aux éléments exposés ci-dessus le maintien en détention de Frédéric X... est l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant que l'infraction a causé à l'ordre public en raison de sa gravité et de l'importance du préjudice qu'elle a causé (arrêt attaqué, p. 6) ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en statuant en l'état des seuls motifs sus-reproduits, sans répondre au mémoire dont elle était régulièrement saisie qui articulait que la détention de Frédéric X..., incarcéré depuis le 20 avril 2001, avait excédé un délai raisonnable, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Frédéric, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 11 mars 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, rejetant comme non fondés les moyens du mémoire déposé par l'avocat de Frédéric X..., a confirmé l'ordonnance entreprise ; "aux motifs qu'en l'état des investigations et des éléments recueillis, il existe à l'encontre de Frédéric X... des indices sérieux d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ; que le jeune âge des victimes et leur fragilité psychologique font sérieusement craindre des risques de pressions sur elles ; que la multiplicité des actes, leur durée et le fait qu'ils aient été commis sur plusieurs enfants amène à redouter la survenance d'une réitération ; qu'eu égard aux éléments de l'affaire les obligations du contrôle judiciaire prévues par l'article 138 du Code de procédure pénale s'avèrent insuffisantes pour prévenir ces risques ; que le maintien en détention de Frédéric X... est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les victimes et de prévenir le renouvellement de l'infraction ; que des atteintes sexuelles et des viols tels que ceux reprochés à Frédéric X... commis sur de jeunes enfants sont considérés par le législateur comme des faits d'une particulière gravité et sont de nature à provoquer un trouble exceptionnel à l'ordre public ; que ce trouble, qui ne peut se confondre avec l'émotion nécessairement passagère provoquée dans l'opinion publique, persiste malgré l'ancienneté des faits ; qu'eu égard aux éléments exposés ci-dessus le maintien en détention de Frédéric X... est l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant que l'infraction a causé à l'ordre public en raison de sa gravité et de l'importance du préjudice qu'elle a causé (arrêt attaqué, p. 6) ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en statuant en l'état des seuls motifs sus-reproduits, sans répondre au mémoire dont elle était régulièrement saisie qui articulait que la détention de Frédéric X..., incarcéré depuis le 20 avril 2001, avait excédé un délai raisonnable, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au mémoire par lequel la personne mise en examen faisait valoir que la durée de sa détention excédait le délai raisonnable prévu par la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 11 mars 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 juin 2005
Référence
61372614cd58014677422cd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel