Cour de Cassation · cr — 8 juin 2005
- ECLI
- 61372614cd58014677422cdc
- Date
- 8 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Laurent X... s'est vu notifier, le 25 avril 2005, un mandat d'arrêt européen émis le 11 avril 2005 par le tribunal cantonal de Baden-Baden pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré le 26 novembre 2003 par le même tribunal pour des faits de trafic illicite de stupéfiants, commis entre le 1er novembre 2000 et le 30 novembre 2000 à Karlsruhe et entre le 1er décembre 2000 et le 31 mars 2001 à Karlsruhe et à Baden-Baden ; Attendu que l'intéressé s'est opposé à sa remise en faisant valoir que, dans la procédure pour laquelle il était réclamé, le mandat d'arrêt avait été décerné, non pas le 26 novembre 2003 mais le 5 novembre 2002 ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt constate qu'il ressort des pièces accompagnant le mandat d'arrêt européen que la date du 26 novembre 2003 correspond à celle de l'acte d'accusation établi pour les mêmes faits par le parquet du tribunal cantonal de Baden-Baden et que le mandat d'arrêt aux fins de placement en détention provisoire de Laurent X... a été délivré le 5 novembre 2002 ; que les juges en déduisent que le mandat d'arrêt européen est manifestement affecté d'une erreur matérielle et qu'il faut lire, à la place de la date du 26 novembre 2003, celle du 5 novembre 2002 ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-11, 695-12, 695-13 et 695-31 du Code de procédure pénale, ensemble l'article préliminaire dudit Code et les articles 485, 567, 591 et 593 dudit Code, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la chambre de l'instruction ordonne " la remise de Laurent X... à l'autorité judiciaire allemande émettrice du mandat d'arrêt européen du 11 avril 2005" ; "aux motifs que, "sur la question d'une discordance existant quant à la date du mandat d'arrêt initial, il ressort du dossier en possession duquel la Cour se trouve, que la date du 26 novembre 2003 est celle de l'acte d'accusation "Anklageschrift" établi à l'encontre de Laurent X..., au titre des faits exposés ci-dessus, par le Parquet du tribunal cantonal de Baden-Baden et que le mandat d'arrêt aux fins de voir placer Laurent X... en détention provisoire du chef des faits considérés, émis par un Juge du tribunal cantonal de Baden-Baden "Haftbefehl", porte bien la date du 5 novembre 2002 ; que copies de l'un et de l'autre de ces actes, avec les traductions en français correspondantes, se trouvent au dossier ; que, de la comparaison des documents en cause avec le mandat d'arrêt européen du 11 avril 2005, dont il ressort qu'ils portent strictement sur les mêmes faits et qu'en outre, le signataire du mandat d'arrêt européen est le juge qui a décerné le mandat d'arrêt initial, il est permis de conclure, sans la moindre réserve, que la mention, dans le mandat d'arrêt européen, de la date du 26 novembre 2003 comme étant celle du mandat d'arrêt interne décerné contre Laurent X... par un juge du tribunal cantonal de Baden- Baden, est affectée d'une erreur, qui est manifestement une simple erreur matérielle et qu'il faut lire, à la place de la date du 26 novembre 2003, celle du 05 novembre 2002 ; qu'il n'y a donc pas matière à s'arrêter plus amplement sur la discordance invoquée par Laurent X..., le mandat d'arrêt européen aux fins de poursuite trouvant bel et bien son fondement dans un mandat d'arrêt interne donné" ; "alors que, le mandat d'arrêt européen doit satisfaire par lui-même aux conditions de son existence légale ; que tel n'est pas le cas de celui de l'espèce, qui se borne à énoncer les faits poursuivis en des termes insuffisamment précis au sens des prescriptions de l'article 695-13 du Code de procédure pénale, en référence expresse à un mandat d'arrêt interne inexistant, qui aurait été émis le "26 novembre 2003 par le tribunal d'instance de Baden- Baden (n de référence du dossier 9 Gs 596/02"); qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurent, contre l'arrêt n° 16 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 28 avril 2005, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-11, 695-12, 695-13 et 695-31 du Code de procédure pénale, ensemble l'article préliminaire dudit Code et les articles 485, 567, 591 et 593 dudit Code, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la chambre de l'instruction ordonne " la remise de Laurent X... à l'autorité judiciaire allemande émettrice du mandat d'arrêt européen du 11 avril 2005" ; "aux motifs que, "sur la question d'une discordance existant quant à la date du mandat d'arrêt initial, il ressort du dossier en possession duquel la Cour se trouve, que la date du 26 novembre 2003 est celle de l'acte d'accusation "Anklageschrift" établi à l'encontre de Laurent X..., au titre des faits exposés ci-dessus, par le Parquet du tribunal cantonal de Baden-Baden et que le mandat d'arrêt aux fins de voir placer Laurent X... en détention provisoire du chef des faits considérés, émis par un Juge du tribunal cantonal de Baden-Baden "Haftbefehl", porte bien la date du 5 novembre 2002 ; que copies de l'un et de l'autre de ces actes, avec les traductions en français correspondantes, se trouvent au dossier ; que, de la comparaison des documents en cause avec le mandat d'arrêt européen du 11 avril 2005, dont il ressort qu'ils portent strictement sur les mêmes faits et qu'en outre, le signataire du mandat d'arrêt européen est le juge qui a décerné le mandat d'arrêt initial, il est permis de conclure, sans la moindre réserve, que la mention, dans le mandat d'arrêt européen, de la date du 26 novembre 2003 comme étant celle du mandat d'arrêt interne décerné contre Laurent X... par un juge du tribunal cantonal de Baden- Baden, est affectée d'une erreur, qui est manifestement une simple erreur matérielle et qu'il faut lire, à la place de la date du 26 novembre 2003, celle du 05 novembre 2002 ; qu'il n'y a donc pas matière à s'arrêter plus amplement sur la discordance invoquée par Laurent X..., le mandat d'arrêt européen aux fins de poursuite trouvant bel et bien son fondement dans un mandat d'arrêt interne donné" ; "alors que, le mandat d'arrêt européen doit satisfaire par lui-même aux conditions de son existence légale ; que tel n'est pas le cas de celui de l'espèce, qui se borne à énoncer les faits poursuivis en des termes insuffisamment précis au sens des prescriptions de l'article 695-13 du Code de procédure pénale, en référence expresse à un mandat d'arrêt interne inexistant, qui aurait été émis le "26 novembre 2003 par le tribunal d'instance de Baden- Baden (n de référence du dossier 9 Gs 596/02"); qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Laurent X... s'est vu notifier, le 25 avril 2005, un mandat d'arrêt européen émis le 11 avril 2005 par le tribunal cantonal de Baden-Baden pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré le 26 novembre 2003 par le même tribunal pour des faits de trafic illicite de stupéfiants, commis entre le 1er novembre 2000 et le 30 novembre 2000 à Karlsruhe et entre le 1er décembre 2000 et le 31 mars 2001 à Karlsruhe et à Baden-Baden ; Attendu que l'intéressé s'est opposé à sa remise en faisant valoir que, dans la procédure pour laquelle il était réclamé, le mandat d'arrêt avait été décerné, non pas le 26 novembre 2003 mais le 5 novembre 2002 ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt constate qu'il ressort des pièces accompagnant le mandat d'arrêt européen que la date du 26 novembre 2003 correspond à celle de l'acte d'accusation établi pour les mêmes faits par le parquet du tribunal cantonal de Baden-Baden et que le mandat d'arrêt aux fins de placement en détention provisoire de Laurent X... a été délivré le 5 novembre 2002 ; que les juges en déduisent que le mandat d'arrêt européen est manifestement affecté d'une erreur matérielle et qu'il faut lire, à la place de la date du 26 novembre 2003, celle du 5 novembre 2002 ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 juin 2005
Référence
61372614cd58014677422cdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel