Cour de Cassation · cr — 22 juin 2005
- ECLI
- 61372614cd58014677422cdd
- Date
- 22 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 56-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le juge des libertés et de la détention d'Orléans s'est reconnu territorialement compétent pour connaître de la contestation née de l'opposition du bâtonnier à la saisie de documents lors d'une perquisition intervenue à Toulouse au domicile d'un avocat inscrit à ce barreau ; "aux motifs que, "la défense, par conclusions écrites jointes à la présente ordonnance, reprises par le délégué du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Toulouse, soulève l'incompétence du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Orléans au motif que le juge compétent, dans le silence des textes, doit être considéré comme étant celui du lieu où ont été effectuées les opérations contestées ; mais que le silence du législateur ne permettant pas de connaître son intention, il convient d'examiner les circonstances dans lesquelles la justice est la mieux administrée, qu'il est certain tout d'abord que lorsque la perquisition est effectuée dans le ressort de son propre tribunal, le juge des libertés et de la détention du tribunal dans le ressort duquel est ouverte l'information est le juge incontesté des opérations litigieuses, que l'argument selon lequel il conviendrait d'éloigner du contentieux de la saisie le juge des libertés et de la détention du tribunal dans le ressort duquel se déroule l'instruction pour assurer l'indépendance du magistrat appelé à statuer est donc sans pertinence et ne tient pas compte au demeurant des garanties que le législateur a voulu procurer en remettant le contentieux de la perquisition chez un avocat à un magistrat indépendant ; que l'esprit de la disposition ayant donné lieu à la rédaction actuelle de l'article 56-1 du Code de procédure pénale est en effet de soumettre à un magistrat dont l'indépendance est garantie par son statut, sa fonction et ses attributions, et par eux seuls, l'examen du contentieux relatif à la perquisition dans un cabinet ou au domicile d'un avocat, que cet examen, qui requiert de rechercher quelle est l'utilité, dans le dossier considéré, des documents saisis pour l'information et si cette perquisition est conforme, en raison des circonstances de l'espèce, aux prescriptions relatives à la protection du secret professionnel des avocats et à la proportionnalité des mesures prises par le ou les juges d'instruction avec le but poursuivi, ne peut être pleinement effectué que par le juge des libertés et de la détention qui est compétent pour le fond du dossier d'information qu'à cet égard le législateur a d'ailleurs prévu qu'il soit procédé à l'audition du ou des magistrats qui ont procédé aux investigations, outre le procureur de la République et le bâtonnier ou son délégué, afin qu'il dispose, avec le dossier de la procédure, de l'ensemble des moyens de se forger sa conviction, qu'ainsi, le juge des libertés et de la détention du tribunal dans le ressort duquel se déroule l'information est le mieux en situation d'apprécier le litige né de la perquisition, qu'il convient donc de retenir notre compétence" ; "alors que, tant le fait que le bâtonnier de l'Ordre soit à l'origine de la contestation dont est saisi le juge des libertés et de la détention que le fait que l'instance prévue par l'article 56-1 du Code de procédure pénale soit autonome et ait pour seul objet de statuer sur la contestation élevée lors de la perquisition, commande que le juge des libertés et de la détention compétent soit celui du tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile perquisitionné ; que cette solution est la seule qui soit cohérente avec le droit positif des visites domiciliaires comme avec l'intention exprimée par le législateur" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... France, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'ORLEANS, en date du 4 mai 2005, qui s'est déclaré compétent pour connaître de la régularité de la saisie pratiquée au domicile d'un avocat ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 1er juin 2005, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 56-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le juge des libertés et de la détention d'Orléans s'est reconnu territorialement compétent pour connaître de la contestation née de l'opposition du bâtonnier à la saisie de documents lors d'une perquisition intervenue à Toulouse au domicile d'un avocat inscrit à ce barreau ; "aux motifs que, "la défense, par conclusions écrites jointes à la présente ordonnance, reprises par le délégué du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Toulouse, soulève l'incompétence du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Orléans au motif que le juge compétent, dans le silence des textes, doit être considéré comme étant celui du lieu où ont été effectuées les opérations contestées ; mais que le silence du législateur ne permettant pas de connaître son intention, il convient d'examiner les circonstances dans lesquelles la justice est la mieux administrée, qu'il est certain tout d'abord que lorsque la perquisition est effectuée dans le ressort de son propre tribunal, le juge des libertés et de la détention du tribunal dans le ressort duquel est ouverte l'information est le juge incontesté des opérations litigieuses, que l'argument selon lequel il conviendrait d'éloigner du contentieux de la saisie le juge des libertés et de la détention du tribunal dans le ressort duquel se déroule l'instruction pour assurer l'indépendance du magistrat appelé à statuer est donc sans pertinence et ne tient pas compte au demeurant des garanties que le législateur a voulu procurer en remettant le contentieux de la perquisition chez un avocat à un magistrat indépendant ; que l'esprit de la disposition ayant donné lieu à la rédaction actuelle de l'article 56-1 du Code de procédure pénale est en effet de soumettre à un magistrat dont l'indépendance est garantie par son statut, sa fonction et ses attributions, et par eux seuls, l'examen du contentieux relatif à la perquisition dans un cabinet ou au domicile d'un avocat, que cet examen, qui requiert de rechercher quelle est l'utilité, dans le dossier considéré, des documents saisis pour l'information et si cette perquisition est conforme, en raison des circonstances de l'espèce, aux prescriptions relatives à la protection du secret professionnel des avocats et à la proportionnalité des mesures prises par le ou les juges d'instruction avec le but poursuivi, ne peut être pleinement effectué que par le juge des libertés et de la détention qui est compétent pour le fond du dossier d'information qu'à cet égard le législateur a d'ailleurs prévu qu'il soit procédé à l'audition du ou des magistrats qui ont procédé aux investigations, outre le procureur de la République et le bâtonnier ou son délégué, afin qu'il dispose, avec le dossier de la procédure, de l'ensemble des moyens de se forger sa conviction, qu'ainsi, le juge des libertés et de la détention du tribunal dans le ressort duquel se déroule l'information est le mieux en situation d'apprécier le litige né de la perquisition, qu'il convient donc de retenir notre compétence" ; "alors que, tant le fait que le bâtonnier de l'Ordre soit à l'origine de la contestation dont est saisi le juge des libertés et de la détention que le fait que l'instance prévue par l'article 56-1 du Code de procédure pénale soit autonome et ait pour seul objet de statuer sur la contestation élevée lors de la perquisition, commande que le juge des libertés et de la détention compétent soit celui du tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile perquisitionné ; que cette solution est la seule qui soit cohérente avec le droit positif des visites domiciliaires comme avec l'intention exprimée par le législateur" ; Attendu qu'il résulte de la décision attaquée et des pièces de la procédure qu'au cours de la perquisition effectuée, à Toulouse, au domicile de Me France X..., par deux juges d'instruction du tribunal de grande instance d'Orléans, le délégué du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Toulouse, présent lors de ces opérations, s'est opposé à la saisie de certains objets et documents ; que, conformément aux prescriptions de l'article 56-1 du Code de procédure pénale, les magistrats instructeurs ont adressé au juge des libertés et de la détention de leur juridiction les scellés fermés contenant les objets et documents litigieux, le procès-verbal mentionnant les observations formulées par le représentant du bâtonnier ainsi que le dossier de la procédure ; Attendu qu'en retenant, par les motifs reproduits au moyen, sa compétence territoriale, qui était contestée, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Orléans a justifié sa décision ; Qu'en effet, aucun principe ni aucune disposition légale ne fait obstacle, pour statuer, en application de l'article 56-1 du Code de procédure pénale, sur l'opposition du bâtonnier de l'Ordre à la saisie d'un document dans le cabinet ou le domicile d'un avocat, à la compétence du juge des libertés et de la détention appartenant à la même juridiction que le juge d'instruction en charge de l'information qui a procédé à la perquisition litigieuse, quand bien même celle-ci aurait été effectuée dans un autre ressort ; Attendu que, dès lors, la décision attaquée n'étant pas entachée d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, MM. Sassoust, Lemoine conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 2005
Référence
61372614cd58014677422cdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel