Cour de Cassation · cr — 15 juin 2005
- ECLI
- 61372614cd58014677422cde
- Date
- 15 juin 2005
- Condamnation
- 1 409 339 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5 et 313-1 du Code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vincent X... coupable de tentative d'escroquerie au préjudice de la Caisse d'Epargne d'Ile-de-France ; "aux motifs que, "il est établi par le relevé du détail des connexions minitel, certes établi par la partie civile, mais qui correspond en tous points à l'état, produit par France-Telecom, des communications passées à partir de la ligne de Vincent X..., pour la matinée du 1er décembre 1997, que Vincent X... est bien l'auteur des opérations litigieuses enregistrées ce jour-là et notamment de l'opération d'achat d'un million de titres effectuée à 11 heures 22 et de la vente de ceux-ci effectuée à 11 heures 37, laquelle a été bloquée par le service titres de la Caisse d'Epargne, en raison de son importance ; en effet, il reconnaît être l'auteur de l'ordre d'achats de 25 SICAV sur le compte de son épouse, réalisée à 10 heures 54, laquelle se situe dans le premier temps de connexion au minitel mais parmi lesquelles on trouve des opérations dont la suite est réalisée dans le deuxième temps de connexion, lequel comprend l'opération incriminée, ce qui démontre que les deux connexions ont été réalisées par le même opérateur ; même pour cette seule opération reconnue par le prévenu, celui-ci n'a pas respecté la procédure prévue par le règlement intérieur qui nécessitait l'intervention d'un tiers ; l'utilisation de l'accès au service télématique de la Caisse d'Epargne, pour enregistrer les ordres des SICAV et de bourse, nécessitait, en outre, la connaissance d'un code d'accès et d'un code secret réservé à quelques employés de l'agence, les clients particuliers n'ayant pas, à l'époque, un accès direct au système télématique ; la pratique du "forçage" consistait à forcer le système informatique à réaliser les opérations, alors même que la provision nécessaire n'était pas disponible ; selon le directeur d'agence, la saisie d'une opération d'achat ou de revente de SICAV ne nécessite, pour un habitué, qu'une trentaine de secondes ; malgré une enquête très poussée de France-Telecom, il n'a été trouvé aucun piratage, aucun branchement sauvage, sur la ligne de Vincent X... ; selon la représentante de France-Telecom, le dégrèvement de quelques francs, qu'il avait obtenu à la suite de sa réclamation sur la durée facturée, a été accepté pour des raisons commerciales plus que pour la réalité de la contestation ; enfin, il a été démontré que, lorsqu'un deuxième abonné tente de se connecter sur le serveur Titel 3614 du service titres de la Caisse d'Epargne en utilisant le même code secret, un message apparaît au terme duquel "un abonné est déjà connecté sous le même code que vous, nous sommes au regret de devoir vous déconnecter" ; l'ensemble de ces éléments démontre, à l'évidence, que Vincent X... est bien l'auteur de l'ordre d'achat et de vente d'un million de titres de SICAV Ecureuil Investissement le 1er décembre 1997 ; comme l'a expliqué le directeur de l'agence, M. Y..., cette opération d'aller et retour dans la même journée permettait à Vincent X... d'effectuer une plus value de plusieurs millions de francs puisque l'opération d'achat était effectuée avant midi et se faisait donc à cours connu, en l'occurrence le cours de la SICAV, tel qu'il avait été arrêté le vendredi précédent et que l'opération de revente, elle aussi effectuée avant midi, se faisait à cours inconnu, la valeur de la SICAV étant établie le lundi, en fin de journée, après la clôture de la Bourse ; ainsi, si le marché était en forte hausse le lundi matin, il était fort probable que le marché terminât la journée en forte hausse et que le prix de vente de la SICAV fixé sur le dernier cours fût lui-même en forte hausse ; en l'espèce, cette tendance avait, sans doute, été confirmée à Vincent X..., par minitel, à 10 heures 15 au cours des 53 secondes pendant lesquelles il s'est connecté sur un serveur accessible par le 3615, comme l'a relevé le juge d'instruction ; le 29 octobre 1997, le même système avait déjà été utilisé et avait permis à Vincent X... de dégager une plus-value de 161 300 francs, même s'il a définitivement été relaxé pour ces faits, au motif qu'il n'était pas établi qu'il ait personnellement passé l'ordre d'achat de 10 000 SICAV Ecureuil Investissement et à deux autres reprises Vincent X... avait demandé à être autorisé à pratiquer des opérations de même nature, ce qui lui avait été refusé par sa hiérarchie ; dès lors que la provision ne se trouvait pas au compte du client, l'opération n'aurait pas pu, en principe, être réalisée en l'espèce ; Vincent X... a utilisé le système du forçage, grâce au code secret de la banque, dont il disposait ; ainsi donc, en utilisant, le 1er décembre 1997, sur un minitel depuis son domicile, de manière indue, une habilitation et un code secret permettant d'avoir accès au serveur de l'agence de la Caisse d'Epargne, pour procéder à des opérations d'achat et de vente de SICAV, pour son compte personnel, qui nécessitaient la détention d'une provision, laquelle n'existait pas en l'espèce, sans contrôle de l'agent tiers, en méconnaissance du règlement intérieur, ce qui constitue des manoeuvres frauduleuses, Vincent X... a trompé la Caisse d'Epargne pour tenter d'obtenir, au préjudice de la partie civile, un acte opérant obligation, en l'espèce la possibilité d'effectuer, sur minitel, une opération à découvert, portant sur un montant de 244 millions de francs, l'achat et la vente d'un million de titres SICAV entre 11 heures 22 et 11 heures 37 et d'encaisser ainsi une plus value très importante ; cette entreprise a été interrompue par un événement indépendant de la volonté du prévenu : le blocage du système par les services de contrôle de la Caisse d'Epargne, en raison de l'importance de la transaction ; les éléments constitutifs de la tentative d'escroquerie visée par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction sont donc caractérisés et il convient de prononcer, à son encontre, une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ; les manoeuvres de Vincent X... ont causé à la partie civile un préjudice qu'il convient d'évaluer au montant réclamé par celle-ci, soit 14 093,39 euros" (arrêt, pages 8 à 10) ; "1 ) alors que, à la lecture du relevé des connexions minitel établi par la partie civile (cote D 42), qui fait état de l'opération litigieuse comme ayant été effectuée le 1er décembre 1997 à 11 heures 22 pour l'achat des titres, et le même jour à 11 heures 37 pour la vente de ceux-ci, il apparaît que la connexion au cours de laquelle la tentative d'escroquerie aurait ainsi été commise aurait débuté à 11 heures 17 pour s'achever 22 minutes plus tard, à 11 heures 39 ; qu'en revanche, l'état produit par France-Telecom mentionne une connexion ayant débuté le 1er décembre 1997 à 11 heures 13 et ayant duré 25 minutes et 48 secondes, et s'étant ainsi achevée à 11 heures 38 minutes et 48 secondes ; que, dès lors, en estimant, pour donner force et crédit aux mentions du relevé produit par la partie civile, que ce dernier correspondait en tous points à l'état produit par France-Telecom, la cour d'appel, qui a dénaturé les pièces ci-dessus du dossier, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "2 ) alors que, en se déterminant par la circonstance que la provision du compte de Vincent X... était insuffisante pour réaliser l'opération litigieuse ayant notamment consisté en l'achat d'un million de titres pour une valeur de 244 millions de francs, et qu'elle n'avait pu être réalisée qu'à la faveur de l'utilisation du système du "forçage" permettant de forcer le système informatique à réaliser des opérations alors même que la provision nécessaire n'est pas disponible, pour en déduire que cette opération litigieuse, bloquée par la banque, était imputable à Vincent X... et que ladite pratique du forçage caractérisait une manoeuvre frauduleuse, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel du prévenu, en quoi pouvait consister cette même manoeuvre de forçage ni, partant, vérifier si le demandeur avait été personnellement en mesure de l'exécuter, la cour d'appel qui s'est bornée à examiner l'effet de cette pratique sans en définir l'objet, a privé sa décision de toute base légale ; "3 ) alors que, l'escroquerie suppose une remise caractérisant une atteinte à la fortune d'autrui ; que ne porte nullement atteinte à la fortune de la banque une plus-value réalisée par son client lors d'une opération d'achat et de revente de titres, celle-ci résultant simplement de l'évolution des cours, peu important à cet égard que la somme ayant permis l'achat initial des titres n'ait pas été régulièrement détenue par l'intéressé ; que, dès lors, en estimant au contraire que le demandeur s'était rendu coupable de tentative d'escroquerie au préjudice de la Caisse d'Epargne, en ce que, bien que Vincent X... n'eut pas disposé de la provision suffisante sur son compte, l'opération par lui prétendument effectuée aurait dû lui permettre d'encaisser une plus-value très importante si elle n'avait été bloquée par la partie civile, sans rechercher en quoi cette éventuelle plus-value, dont ni le montant ni la réalité ne sont constatés, était susceptible de porter atteinte à la fortune de ladite partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "4 ) alors et subsidiairement que, les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, il résulte tant des mentions de l'arrêt attaqué que de l'ordonnance de renvoi du 10 janvier 2001 que le demandeur a été poursuivi du chef de tentative d'escroquerie pour avoir, le 1er décembre 1997, tenté de tromper la Caisse d'épargne Ile-de-France, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en ayant passé en son nom personnel des ordres d'achat d'actions pour son compte personnel, alors qu'il n'y était pas autorisé et à l'aide du code secret de son employeur donnant accès au marché boursier, et d'avoir ainsi tenté de le déterminer à lui remettre des fonds, en l'espèce une somme indéterminée à son propre préjudice, lesdites tentatives manifestées par un commencement d'exécution, à savoir la passation d'ordres d'achats n'ayant manqué son effet que pour des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, en l'espèce l'impossibilité de procéder à la continuation des opérations visant à revendre les actions ; que les sommes qu'il était ainsi reproché au prévenu d'avoir tenté de se faire remettre correspondaient donc au montant de la plus-value qui aurait été réalisée si l'opération avait abouti ; que, dès lors, en supposant que la cour d'appel eut entendu reprocher à Vincent X... d'avoir, en exécutant frauduleusement une opération à découvert d'un montant de 224 millions de francs, provoqué la remise d'une telle somme d'argent au préjudice de la banque, l'arrêt attaqué, qui retiendrait alors des faits non visés à la prévention et qui, en outre, seraient susceptibles de caractériser le délit d'escroquerie et non une simple tentative, aurait ainsi méconnu les exigences de l'article 388 du Code de procédure pénale ; "5 ) alors et plus subsidiairement que, l'ordre d'achat de titres n'implique pas nécessairement un paiement concomitant de l'opération ; que, dès lors, en admettant que la remise sollicitée par le prévenu eut porté sur la provision nécessaire à l'opération d'achat de titres litigieuse, soit la somme de 224 millions de francs, il appartenait à la cour d'appel de vérifier si le décaissement de cette somme était nécessaire à la réalisation de l'opération d'achat prétendument exécutée le 1er décembre 1997 à 11 heures 22 et, partant, si une remise avait été réellement effectuée au préjudice de la banque ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5 et 313-1 du Code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Vincent X... coupable de tentative d'escroquerie au préjudice de la Caisse d'Epargne d'Ile-de-France, l'a condamné à verser à la partie civile une somme de 14 093,39 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que, "les manoeuvres de Vincent X... ont causé à la partie civile un préjudice qu'il convient d'évaluer au montant réclamé par celle-ci soit 14 093,39 euros" (arrêt, page 10) ; "alors que, le juge pénal, tenu d'apprécier le préjudice sans perte ni profit pour la victime, doit motiver sa décision à cet égard, et notamment, indiquer à quel titre et pour quel dommage sont alloués les dommages-intérêts mis à la charge du prévenu ; que, dès lors, en se bornant à indiquer que les manoeuvres de Vincent X... avaient causé à la partie civile un préjudice qu'il convenait d'évaluer au montant réclamé par celle-ci, soit 14 093,39 euros, sans indiquer à quel titre et pour quel dommage cette somme était allouée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE et les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Vincent, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 25 mars 2004, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour tentative d'escroquerie, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5 et 313-1 du Code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vincent X... coupable de tentative d'escroquerie au préjudice de la Caisse d'Epargne d'Ile-de-France ; "aux motifs que, "il est établi par le relevé du détail des connexions minitel, certes établi par la partie civile, mais qui correspond en tous points à l'état, produit par France-Telecom, des communications passées à partir de la ligne de Vincent X..., pour la matinée du 1er décembre 1997, que Vincent X... est bien l'auteur des opérations litigieuses enregistrées ce jour-là et notamment de l'opération d'achat d'un million de titres effectuée à 11 heures 22 et de la vente de ceux-ci effectuée à 11 heures 37, laquelle a été bloquée par le service titres de la Caisse d'Epargne, en raison de son importance ; en effet, il reconnaît être l'auteur de l'ordre d'achats de 25 SICAV sur le compte de son épouse, réalisée à 10 heures 54, laquelle se situe dans le premier temps de connexion au minitel mais parmi lesquelles on trouve des opérations dont la suite est réalisée dans le deuxième temps de connexion, lequel comprend l'opération incriminée, ce qui démontre que les deux connexions ont été réalisées par le même opérateur ; même pour cette seule opération reconnue par le prévenu, celui-ci n'a pas respecté la procédure prévue par le règlement intérieur qui nécessitait l'intervention d'un tiers ; l'utilisation de l'accès au service télématique de la Caisse d'Epargne, pour enregistrer les ordres des SICAV et de bourse, nécessitait, en outre, la connaissance d'un code d'accès et d'un code secret réservé à quelques employés de l'agence, les clients particuliers n'ayant pas, à l'époque, un accès direct au système télématique ; la pratique du "forçage" consistait à forcer le système informatique à réaliser les opérations, alors même que la provision nécessaire n'était pas disponible ; selon le directeur d'agence, la saisie d'une opération d'achat ou de revente de SICAV ne nécessite, pour un habitué, qu'une trentaine de secondes ; malgré une enquête très poussée de France-Telecom, il n'a été trouvé aucun piratage, aucun branchement sauvage, sur la ligne de Vincent X... ; selon la représentante de France-Telecom, le dégrèvement de quelques francs, qu'il avait obtenu à la suite de sa réclamation sur la durée facturée, a été accepté pour des raisons commerciales plus que pour la réalité de la contestation ; enfin, il a été démontré que, lorsqu'un deuxième abonné tente de se connecter sur le serveur Titel 3614 du service titres de la Caisse d'Epargne en utilisant le même code secret, un message apparaît au terme duquel "un abonné est déjà connecté sous le même code que vous, nous sommes au regret de devoir vous déconnecter" ; l'ensemble de ces éléments démontre, à l'évidence, que Vincent X... est bien l'auteur de l'ordre d'achat et de vente d'un million de titres de SICAV Ecureuil Investissement le 1er décembre 1997 ; comme l'a expliqué le directeur de l'agence, M. Y..., cette opération d'aller et retour dans la même journée permettait à Vincent X... d'effectuer une plus value de plusieurs millions de francs puisque l'opération d'achat était effectuée avant midi et se faisait donc à cours connu, en l'occurrence le cours de la SICAV, tel qu'il avait été arrêté le vendredi précédent et que l'opération de revente, elle aussi effectuée avant midi, se faisait à cours inconnu, la valeur de la SICAV étant établie le lundi, en fin de journée, après la clôture de la Bourse ; ainsi, si le marché était en forte hausse le lundi matin, il était fort probable que le marché terminât la journée en forte hausse et que le prix de vente de la SICAV fixé sur le dernier cours fût lui-même en forte hausse ; en l'espèce, cette tendance avait, sans doute, été confirmée à Vincent X..., par minitel, à 10 heures 15 au cours des 53 secondes pendant lesquelles il s'est connecté sur un serveur accessible par le 3615, comme l'a relevé le juge d'instruction ; le 29 octobre 1997, le même système avait déjà été utilisé et avait permis à Vincent X... de dégager une plus-value de 161 300 francs, même s'il a définitivement été relaxé pour ces faits, au motif qu'il n'était pas établi qu'il ait personnellement passé l'ordre d'achat de 10 000 SICAV Ecureuil Investissement et à deux autres reprises Vincent X... avait demandé à être autorisé à pratiquer des opérations de même nature, ce qui lui avait été refusé par sa hiérarchie ; dès lors que la provision ne se trouvait pas au compte du client, l'opération n'aurait pas pu, en principe, être réalisée en l'espèce ; Vincent X... a utilisé le système du forçage, grâce au code secret de la banque, dont il disposait ; ainsi donc, en utilisant, le 1er décembre 1997, sur un minitel depuis son domicile, de manière indue, une habilitation et un code secret permettant d'avoir accès au serveur de l'agence de la Caisse d'Epargne, pour procéder à des opérations d'achat et de vente de SICAV, pour son compte personnel, qui nécessitaient la détention d'une provision, laquelle n'existait pas en l'espèce, sans contrôle de l'agent tiers, en méconnaissance du règlement intérieur, ce qui constitue des manoeuvres frauduleuses, Vincent X... a trompé la Caisse d'Epargne pour tenter d'obtenir, au préjudice de la partie civile, un acte opérant obligation, en l'espèce la possibilité d'effectuer, sur minitel, une opération à découvert, portant sur un montant de 244 millions de francs, l'achat et la vente d'un million de titres SICAV entre 11 heures 22 et 11 heures 37 et d'encaisser ainsi une plus value très importante ; cette entreprise a été interrompue par un événement indépendant de la volonté du prévenu : le blocage du système par les services de contrôle de la Caisse d'Epargne, en raison de l'importance de la transaction ; les éléments constitutifs de la tentative d'escroquerie visée par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction sont donc caractérisés et il convient de prononcer, à son encontre, une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ; les manoeuvres de Vincent X... ont causé à la partie civile un préjudice qu'il convient d'évaluer au montant réclamé par celle-ci, soit 14 093,39 euros" (arrêt, pages 8 à 10) ; "1 ) alors que, à la lecture du relevé des connexions minitel établi par la partie civile (cote D 42), qui fait état de l'opération litigieuse comme ayant été effectuée le 1er décembre 1997 à 11 heures 22 pour l'achat des titres, et le même jour à 11 heures 37 pour la vente de ceux-ci, il apparaît que la connexion au cours de laquelle la tentative d'escroquerie aurait ainsi été commise aurait débuté à 11 heures 17 pour s'achever 22 minutes plus tard, à 11 heures 39 ; qu'en revanche, l'état produit par France-Telecom mentionne une connexion ayant débuté le 1er décembre 1997 à 11 heures 13 et ayant duré 25 minutes et 48 secondes, et s'étant ainsi achevée à 11 heures 38 minutes et 48 secondes ; que, dès lors, en estimant, pour donner force et crédit aux mentions du relevé produit par la partie civile, que ce dernier correspondait en tous points à l'état produit par France-Telecom, la cour d'appel, qui a dénaturé les pièces ci-dessus du dossier, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "2 ) alors que, en se déterminant par la circonstance que la provision du compte de Vincent X... était insuffisante pour réaliser l'opération litigieuse ayant notamment consisté en l'achat d'un million de titres pour une valeur de 244 millions de francs, et qu'elle n'avait pu être réalisée qu'à la faveur de l'utilisation du système du "forçage" permettant de forcer le système informatique à réaliser des opérations alors même que la provision nécessaire n'est pas disponible, pour en déduire que cette opération litigieuse, bloquée par la banque, était imputable à Vincent X... et que ladite pratique du forçage caractérisait une manoeuvre frauduleuse, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel du prévenu, en quoi pouvait consister cette même manoeuvre de forçage ni, partant, vérifier si le demandeur avait été personnellement en mesure de l'exécuter, la cour d'appel qui s'est bornée à examiner l'effet de cette pratique sans en définir l'objet, a privé sa décision de toute base légale ; "3 ) alors que, l'escroquerie suppose une remise caractérisant une atteinte à la fortune d'autrui ; que ne porte nullement atteinte à la fortune de la banque une plus-value réalisée par son client lors d'une opération d'achat et de revente de titres, celle-ci résultant simplement de l'évolution des cours, peu important à cet égard que la somme ayant permis l'achat initial des titres n'ait pas été régulièrement détenue par l'intéressé ; que, dès lors, en estimant au contraire que le demandeur s'était rendu coupable de tentative d'escroquerie au préjudice de la Caisse d'Epargne, en ce que, bien que Vincent X... n'eut pas disposé de la provision suffisante sur son compte, l'opération par lui prétendument effectuée aurait dû lui permettre d'encaisser une plus-value très importante si elle n'avait été bloquée par la partie civile, sans rechercher en quoi cette éventuelle plus-value, dont ni le montant ni la réalité ne sont constatés, était susceptible de porter atteinte à la fortune de ladite partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "4 ) alors et subsidiairement que, les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, il résulte tant des mentions de l'arrêt attaqué que de l'ordonnance de renvoi du 10 janvier 2001 que le demandeur a été poursuivi du chef de tentative d'escroquerie pour avoir, le 1er décembre 1997, tenté de tromper la Caisse d'épargne Ile-de-France, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en ayant passé en son nom personnel des ordres d'achat d'actions pour son compte personnel, alors qu'il n'y était pas autorisé et à l'aide du code secret de son employeur donnant accès au marché boursier, et d'avoir ainsi tenté de le déterminer à lui remettre des fonds, en l'espèce une somme indéterminée à son propre préjudice, lesdites tentatives manifestées par un commencement d'exécution, à savoir la passation d'ordres d'achats n'ayant manqué son effet que pour des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, en l'espèce l'impossibilité de procéder à la continuation des opérations visant à revendre les actions ; que les sommes qu'il était ainsi reproché au prévenu d'avoir tenté de se faire remettre correspondaient donc au montant de la plus-value qui aurait été réalisée si l'opération avait abouti ; que, dès lors, en supposant que la cour d'appel eut entendu reprocher à Vincent X... d'avoir, en exécutant frauduleusement une opération à découvert d'un montant de 224 millions de francs, provoqué la remise d'une telle somme d'argent au préjudice de la banque, l'arrêt attaqué, qui retiendrait alors des faits non visés à la prévention et qui, en outre, seraient susceptibles de caractériser le délit d'escroquerie et non une simple tentative, aurait ainsi méconnu les exigences de l'article 388 du Code de procédure pénale ; "5 ) alors et plus subsidiairement que, l'ordre d'achat de titres n'implique pas nécessairement un paiement concomitant de l'opération ; que, dès lors, en admettant que la remise sollicitée par le prévenu eut porté sur la provision nécessaire à l'opération d'achat de titres litigieuse, soit la somme de 224 millions de francs, il appartenait à la cour d'appel de vérifier si le décaissement de cette somme était nécessaire à la réalisation de l'opération d'achat prétendument exécutée le 1er décembre 1997 à 11 heures 22 et, partant, si une remise avait été réellement effectuée au préjudice de la banque ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5 et 313-1 du Code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Vincent X... coupable de tentative d'escroquerie au préjudice de la Caisse d'Epargne d'Ile-de-France, l'a condamné à verser à la partie civile une somme de 14 093,39 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que, "les manoeuvres de Vincent X... ont causé à la partie civile un préjudice qu'il convient d'évaluer au montant réclamé par celle-ci soit 14 093,39 euros" (arrêt, page 10) ; "alors que, le juge pénal, tenu d'apprécier le préjudice sans perte ni profit pour la victime, doit motiver sa décision à cet égard, et notamment, indiquer à quel titre et pour quel dommage sont alloués les dommages-intérêts mis à la charge du prévenu ; que, dès lors, en se bornant à indiquer que les manoeuvres de Vincent X... avaient causé à la partie civile un préjudice qu'il convenait d'évaluer au montant réclamé par celle-ci, soit 14 093,39 euros, sans indiquer à quel titre et pour quel dommage cette somme était allouée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que devra verser Vincent X... à la Caisse d'Epargne d'Ile-de-France en application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 2005
Référence
61372614cd58014677422cde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel