Cour de Cassation · cr — 21 juin 2005
- ECLI
- 61372614cd58014677422ce1
- Date
- 21 juin 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le demandeur, préalablement mis en examen, puis condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande par jugement définitif, en date du 9 avril 2002, a porté plainte le 16 juillet 2003 contre personne non dénommée des chefs ci-dessus cités, en exposant que, lors de la prolongation de sa détention provisoire, par ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 3 décembre 2001, il lui avait été remis une copie certifiée conforme de cette ordonnance mentionnant que la date de prolongation de sa détention courrait à compter du 9 décembre 2001 à 0 heure, alors que sur l'original de cette ordonnance il était indiqué, après application d'un fluide correcteur, que cette prolongation commençait à courir à la date du 5 décembre 2001 à 0 heure ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé d'informer sur cette plainte, l'arrêt énonce que la mention rectificative incriminée n'a été ni approuvée ni signée par le juge d'instruction et qu'elle est dépourvue de valeur dès lors que la nouvelle période de détention prenait nécessairement effet à la date d'expiration de celle soumise à renouvellement ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-4 du Code pénal, 85, 86, 575, alinéa 1er, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de refus d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile de faux en écritures publiques ; "aux motifs que la rectification manuscrite et apparente du chiffre 9 en chiffre 5 sur l'ordonnance du 3 décembre 2003 n'a pas été approuvée et signée par le juge des libertés et de la détention, auteur et signataire de ladite ordonnance ; qu'en conséquence, cette mention rectificative est sans valeur ; qu'au surplus, la mention de la date précise à compter de laquelle court la nouvelle durée de détention provisoire de quatre mois est superfétatoire ; que la détention provisoire se calculant de quantième à quantième, la prolongation régulièrement ordonnée prenait nécessairement effet le 5 décembre 2000 à zéro heure, quelle que soit la date de prise d'effet indiquée dans l'ordonnance, qu'il y ait eu ou non correction, cette mention n'étant créatrice ni de droit, ni d'obligation et ne pouvant être source de préjudice ; qu'au vu de ces éléments, les faits dénoncés ne peuvent recevoir la qualification de faux en écritures publiques, ni aucune autre qualification pénale ; "alors, d'une part, que toute altération d'un acte authentique, même non approuvé par l'auteur de cet acte, peut constituer un faux en écritures publiques ; "alors, d'autre part, que le préjudice auquel peut donner lieu un faux dans un acte authentique résulte nécessairement de l'atteinte portée à la foi publique et à l'ordre social par une falsification de cette nature ; qu'en refusant d'informer au motif, au surplus érroné, que l'altération sur la date du point de départ de la prolongation de la détention provisoire serait superfétatoire et n'aurait pu causer aucun préjudice à la partie civile, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus rappelé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Juan, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4ème section, en date du 18 mars 2004, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef de faux commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-4 du Code pénal, 85, 86, 575, alinéa 1er, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de refus d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile de faux en écritures publiques ; "aux motifs que la rectification manuscrite et apparente du chiffre 9 en chiffre 5 sur l'ordonnance du 3 décembre 2003 n'a pas été approuvée et signée par le juge des libertés et de la détention, auteur et signataire de ladite ordonnance ; qu'en conséquence, cette mention rectificative est sans valeur ; qu'au surplus, la mention de la date précise à compter de laquelle court la nouvelle durée de détention provisoire de quatre mois est superfétatoire ; que la détention provisoire se calculant de quantième à quantième, la prolongation régulièrement ordonnée prenait nécessairement effet le 5 décembre 2000 à zéro heure, quelle que soit la date de prise d'effet indiquée dans l'ordonnance, qu'il y ait eu ou non correction, cette mention n'étant créatrice ni de droit, ni d'obligation et ne pouvant être source de préjudice ; qu'au vu de ces éléments, les faits dénoncés ne peuvent recevoir la qualification de faux en écritures publiques, ni aucune autre qualification pénale ; "alors, d'une part, que toute altération d'un acte authentique, même non approuvé par l'auteur de cet acte, peut constituer un faux en écritures publiques ; "alors, d'autre part, que le préjudice auquel peut donner lieu un faux dans un acte authentique résulte nécessairement de l'atteinte portée à la foi publique et à l'ordre social par une falsification de cette nature ; qu'en refusant d'informer au motif, au surplus érroné, que l'altération sur la date du point de départ de la prolongation de la détention provisoire serait superfétatoire et n'aurait pu causer aucun préjudice à la partie civile, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus rappelé" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le demandeur, préalablement mis en examen, puis condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande par jugement définitif, en date du 9 avril 2002, a porté plainte le 16 juillet 2003 contre personne non dénommée des chefs ci-dessus cités, en exposant que, lors de la prolongation de sa détention provisoire, par ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 3 décembre 2001, il lui avait été remis une copie certifiée conforme de cette ordonnance mentionnant que la date de prolongation de sa détention courrait à compter du 9 décembre 2001 à 0 heure, alors que sur l'original de cette ordonnance il était indiqué, après application d'un fluide correcteur, que cette prolongation commençait à courir à la date du 5 décembre 2001 à 0 heure ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé d'informer sur cette plainte, l'arrêt énonce que la mention rectificative incriminée n'a été ni approuvée ni signée par le juge d'instruction et qu'elle est dépourvue de valeur dès lors que la nouvelle période de détention prenait nécessairement effet à la date d'expiration de celle soumise à renouvellement ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 juin 2005
Référence
61372614cd58014677422ce1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel