Cour de Cassation · cr — 23 juin 1999
- ECLI
- 61372614cd58014677422cf2
- Date
- 23 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 216, 575-6, 592, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur ; "1 - alors qu'il résulte des termes de l'article 216 du Code de procédure pénale que les arrêts des chambres d'accusation doivent, à peine de nullité, faire mention dans leur décision des mémoires régulièrement déposés par les parties ; que l'omission de cette formalité porte par elle-même atteinte à la partie qu'elle concerne ; qu'il résulte des pièces de la procédure que la partie civile a régulièrement déposé au greffe de la chambre d'accusation, le 12 février 1998 à 16 h 20, un mémoire régulièrement signé par son conseil, Me Arquie et que, dès lors, en omettant d'en faire mention dans sa décision, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de savoir si ce mémoire avait été soumis à l'examen des juges en sorte que la cassation est encourue ; "2 - alors que dans son mémoire précité, la partie civile, après avoir procédé au rappel des faits de la procédure, a exposé divers arguments d'où il se déduisait que les faits de vol et de faux et usage de faux dénoncés dans sa plainte étaient constitués dans leurs éléments matériels et intentionnel et que la Cour de Cassation, n'étant pas en mesure, au vu des énonciations de l'arrêt, de s'assurer qu'il a été ou non répondu à ces chefs péremptoires des conclusions de la partie civile, l'arrêt ne peut être considéré comme satisfaisant en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur ; "aux motifs que, mandaté par le comité départemental de l'Union Nationale des Combattants d'Afrique du Nord à Toulouse et au profit de cette association, Jean Y..., lieutenant-colonel en retraite, a organisé un bal à Fabas (Tarn et Garonne), le 12 octobre 1991 ; que, pour les besoins de cette manifestation, il a fait ouvrir un compte au Crédit Lyonnais et qu'il l'a ensuite clôturé en retirant le solde, d'un montant de 1 915,36 francs ; que dans leur plainte avec constitution de partie civile, le comité départemental de la Haute Garonne de l'Union Nationale, ainsi que l'agence du Crédit Lyonnais de Toulouse, service juridique, ont soutenu que l'intéressé, malgré plusieurs demandes, n'avait pas fourni le compte de ses opérations et qu'il avait présenté à la banque un document à entête de l'association, lui attribuant faussement la qualité de président ; que cependant, Jean Y... a produit les factures établies et a indiqué qu'il avait réglé en outre des dépenses en espèces, en particulier par des avances personnelles dont il s'était remboursé en conservant le solde du compte ; qu'il a soutenu avoir été alors pressenti par le principal dirigeant de l'association pour en assurer la présidence au niveau départemental ; que les affirmations de l'intéressé, contestées par les parties civiles, ne sont susceptibles d'aucune vérification probante ; que les justificatifs présentés apparaissent exacts et sincères et ne sont pas, du reste, discutés ; qu'aucun indice sérieux de détournement n'a été mis en évidence ; que les documents présentés à l'occasion de l'ouverture et de la clôture du compte, sans doute exigés par la banque, ne caractérisent pas la mauvaise foi de leur auteur ou utilisateur, qui, au regard de la mission dévolue, occupait incontestablement à l'époque, une position éminente et représentative au sein de l'association ; "alors que les chambres d'accusation ont l'obligation de statuer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile ; que dans sa plainte, l'UNCAFN dénonçait des faux et usage commis par Jean Y..., lequel avait établi un faux compte rendu d'assemblée générale en date du 7 septembre 1991, sur papier à en-tête de l'UNCAFN, dans lequel il faisait faussement état de sa qualité de président et que les motifs de l'arrêt, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer qu'il a été statué sur ces deux infractions, doivent entraîner la cassation sur le fondement de l'article 575-5 du Code de procédure pénale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 85, 86 alinéa 3, 575-1 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur ; "aux motifs que Jean Y... a produit les factures établies et a indiqué qu'il avait réglé en outre des dépenses en espèces, en particulier par des avances personnelles dont il s'était remboursé en conservant le solde du compte ; qu'il a soutenu avoir été alors pressenti par le principal dirigeant de l'association pour en assurer la présidence au niveau départemental ; que les affirmations de l'intéressé, contestées par les parties civiles, ne sont susceptibles d'aucune vérification probante ; "alors que les juridictions d'instruction ayant le devoir d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, le refus d'informer ne peut intervenir que si les faits sont manifestement insusceptibles de qualification pénale et qu'il en résulte que, constitue un refus d'informer en dehors des prévisions légales, la décision d'une chambre d'accusation qui, avant même d'avoir procédé aux vérifications nécessaires des déclarations d'un mis en examen, affirme que ces vérifications auraient un caractère non probant" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'Union Nationale des Combattants d'Afrique Française du Nord, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 15 septembre 1998 qui, dans l'information suivie contre Jean Y... du chef de vol, faux en écritures, a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 216, 575-6, 592, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur ; "1 - alors qu'il résulte des termes de l'article 216 du Code de procédure pénale que les arrêts des chambres d'accusation doivent, à peine de nullité, faire mention dans leur décision des mémoires régulièrement déposés par les parties ; que l'omission de cette formalité porte par elle-même atteinte à la partie qu'elle concerne ; qu'il résulte des pièces de la procédure que la partie civile a régulièrement déposé au greffe de la chambre d'accusation, le 12 février 1998 à 16 h 20, un mémoire régulièrement signé par son conseil, Me Arquie et que, dès lors, en omettant d'en faire mention dans sa décision, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de savoir si ce mémoire avait été soumis à l'examen des juges en sorte que la cassation est encourue ; "2 - alors que dans son mémoire précité, la partie civile, après avoir procédé au rappel des faits de la procédure, a exposé divers arguments d'où il se déduisait que les faits de vol et de faux et usage de faux dénoncés dans sa plainte étaient constitués dans leurs éléments matériels et intentionnel et que la Cour de Cassation, n'étant pas en mesure, au vu des énonciations de l'arrêt, de s'assurer qu'il a été ou non répondu à ces chefs péremptoires des conclusions de la partie civile, l'arrêt ne peut être considéré comme satisfaisant en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur ; "aux motifs que, mandaté par le comité départemental de l'Union Nationale des Combattants d'Afrique du Nord à Toulouse et au profit de cette association, Jean Y..., lieutenant-colonel en retraite, a organisé un bal à Fabas (Tarn et Garonne), le 12 octobre 1991 ; que, pour les besoins de cette manifestation, il a fait ouvrir un compte au Crédit Lyonnais et qu'il l'a ensuite clôturé en retirant le solde, d'un montant de 1 915,36 francs ; que dans leur plainte avec constitution de partie civile, le comité départemental de la Haute Garonne de l'Union Nationale, ainsi que l'agence du Crédit Lyonnais de Toulouse, service juridique, ont soutenu que l'intéressé, malgré plusieurs demandes, n'avait pas fourni le compte de ses opérations et qu'il avait présenté à la banque un document à entête de l'association, lui attribuant faussement la qualité de président ; que cependant, Jean Y... a produit les factures établies et a indiqué qu'il avait réglé en outre des dépenses en espèces, en particulier par des avances personnelles dont il s'était remboursé en conservant le solde du compte ; qu'il a soutenu avoir été alors pressenti par le principal dirigeant de l'association pour en assurer la présidence au niveau départemental ; que les affirmations de l'intéressé, contestées par les parties civiles, ne sont susceptibles d'aucune vérification probante ; que les justificatifs présentés apparaissent exacts et sincères et ne sont pas, du reste, discutés ; qu'aucun indice sérieux de détournement n'a été mis en évidence ; que les documents présentés à l'occasion de l'ouverture et de la clôture du compte, sans doute exigés par la banque, ne caractérisent pas la mauvaise foi de leur auteur ou utilisateur, qui, au regard de la mission dévolue, occupait incontestablement à l'époque, une position éminente et représentative au sein de l'association ; "alors que les chambres d'accusation ont l'obligation de statuer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile ; que dans sa plainte, l'UNCAFN dénonçait des faux et usage commis par Jean Y..., lequel avait établi un faux compte rendu d'assemblée générale en date du 7 septembre 1991, sur papier à en-tête de l'UNCAFN, dans lequel il faisait faussement état de sa qualité de président et que les motifs de l'arrêt, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer qu'il a été statué sur ces deux infractions, doivent entraîner la cassation sur le fondement de l'article 575-5 du Code de procédure pénale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 85, 86 alinéa 3, 575-1 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur ; "aux motifs que Jean Y... a produit les factures établies et a indiqué qu'il avait réglé en outre des dépenses en espèces, en particulier par des avances personnelles dont il s'était remboursé en conservant le solde du compte ; qu'il a soutenu avoir été alors pressenti par le principal dirigeant de l'association pour en assurer la présidence au niveau départemental ; que les affirmations de l'intéressé, contestées par les parties civiles, ne sont susceptibles d'aucune vérification probante ; "alors que les juridictions d'instruction ayant le devoir d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, le refus d'informer ne peut intervenir que si les faits sont manifestement insusceptibles de qualification pénale et qu'il en résulte que, constitue un refus d'informer en dehors des prévisions légales, la décision d'une chambre d'accusation qui, avant même d'avoir procédé aux vérifications nécessaires des déclarations d'un mis en examen, affirme que ces vérifications auraient un caractère non probant" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 juin 1999
Référence
61372614cd58014677422cf2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel