Cour de Cassation · cr — 30 juin 1999
- ECLI
- 61372614cd58014677422cf3
- Date
- 30 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 60 de l'ancien Code pénal, 121-6, 121-7 du Code pénal, 437-2 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité du délit de présentation de bilan inexact ; "aux motifs que Pascal Y... a toujours déclaré, et maintient devant la Cour, que Simon X... a, en connaissance de cause, décidé de modifier le poste "factures à établir" et qu'il a demandé que cette opération ne soit pas révélée aux associés lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 28 juin 1988, qui a approuvé les comptes arrêtés au 31 décembre 1987 ; que Pascal Y... a confirmé n'avoir donné aucune indication écrite ou verbale pour fixer le montant de ces factures à 1 363 900 francs ; que ce point est confirmé par deux employés de la société Arba ; que Joëlle Z..., assistante de Simon X..., a déclaré avoir su que Ies factures, provisionnées au bilan du 31 décembre 1987, ne se retrouvaient pas à l'exercice suivant et que le compte "factures à établir" n'était pas justifié ; "que le tribunal a justement relevé que l'importance de la différence entre le bilan présenté et la situation réelle de l'entreprise était trop importante pour être mise sur le compte d'une erreur comptable ; qu'il a, au surplus, été découvert lors de la perquisition au domicile de Simon X... la liste manuscrite des "factures à établir", rédigée par lui, et signée par Pascal Y..., ce qui démontre que la majoration des comptes d'actif a été réalisée de concert entre le chef d'entreprise et son expert-comptable ; "qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Simon X... s'est volontairement rendu complice du délit de présentation de bilan inexact, commis par Pascal Y... ; que la décision qui les a maintenus dans les liens de la prévention sera confirmée ; "alors, d'une part que, en matière de complicité, I'intention coupable doit exister au moment où l'aide a été apportée ; qu'en l'espèce, le demandeur soulignait dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, qu'aucun "clignotant révélateur de déséquilibres flagrants" n'est apparu au cours des neuf mois de l'exercice considéré, ainsi que l'établit la comparaison du compte d'exploitation des exercices clos aux 31 mars 1987 et 31 décembre 1987 ; que cette comparaison permet de constater que la production de l'exercice clos du 31 décembre 1987 a augmenté, entraînant par là-même une augmentation des charges du personnel, mais une diminution des achats de consommation ; que ce phénomène s'explique par une restructuration opérée au cours de cet exercice ; qu'en réalité, les difficultés financières de la société Arba sont apparues au cours du deuxième semestre de l'année 1988 ; quant au grief relatif au poste "factures à établir", qui aurait été modifié par le prévenu pour un montant de 1 363 900 francs, cette argumentation procède d'une méconnaissance des règles comptables ; qu'en effet, ce recours est fréquent dans le domaine de la construction où les travaux durent plusieurs mois, même plusieurs années, les entreprises établissant des situations de travaux en fonction de l'avancement des chantiers afin d'être réglées ponctuellement ; qu'ainsi, il est fréquent, lors de l'arrêté de bilan, que les factures correspondant à ces situations ne soient pas encore établies ; que le prévenu a agi conformément aux règles comptables ; que, par suite, I'élément intentionnel fait défaut ; "alors, d'autre part, que la Cour n'a pas davantage examiné le chef péremptoire des conclusions d'appel du demandeur soulignant que la liste manuscrite "des factures à établir" découverte au domicile du prévenu a été dressée sur ordre de Pascal Y... ; que la seule erreur commise par le prévenu est d'avoir fait confiance à son client après avoir pris un certain nombre de mesures en lui faisant signer l'arrêté de factures que celui-ci lui demandait de comptabiliser ; que le bilan en cause, même inexact, n'a eu aucune incidence tant pour la poursuite de l'activité que pour l'obtention de concours financiers ; qu'ici encore, I'élément intentionnel fait défaut" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Simon, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, du 23 septembre 1998, qui, pour complicité de présentation de comptes annuels infidèles, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 25 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 60 de l'ancien Code pénal, 121-6, 121-7 du Code pénal, 437-2 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité du délit de présentation de bilan inexact ; "aux motifs que Pascal Y... a toujours déclaré, et maintient devant la Cour, que Simon X... a, en connaissance de cause, décidé de modifier le poste "factures à établir" et qu'il a demandé que cette opération ne soit pas révélée aux associés lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 28 juin 1988, qui a approuvé les comptes arrêtés au 31 décembre 1987 ; que Pascal Y... a confirmé n'avoir donné aucune indication écrite ou verbale pour fixer le montant de ces factures à 1 363 900 francs ; que ce point est confirmé par deux employés de la société Arba ; que Joëlle Z..., assistante de Simon X..., a déclaré avoir su que Ies factures, provisionnées au bilan du 31 décembre 1987, ne se retrouvaient pas à l'exercice suivant et que le compte "factures à établir" n'était pas justifié ; "que le tribunal a justement relevé que l'importance de la différence entre le bilan présenté et la situation réelle de l'entreprise était trop importante pour être mise sur le compte d'une erreur comptable ; qu'il a, au surplus, été découvert lors de la perquisition au domicile de Simon X... la liste manuscrite des "factures à établir", rédigée par lui, et signée par Pascal Y..., ce qui démontre que la majoration des comptes d'actif a été réalisée de concert entre le chef d'entreprise et son expert-comptable ; "qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Simon X... s'est volontairement rendu complice du délit de présentation de bilan inexact, commis par Pascal Y... ; que la décision qui les a maintenus dans les liens de la prévention sera confirmée ; "alors, d'une part que, en matière de complicité, I'intention coupable doit exister au moment où l'aide a été apportée ; qu'en l'espèce, le demandeur soulignait dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, qu'aucun "clignotant révélateur de déséquilibres flagrants" n'est apparu au cours des neuf mois de l'exercice considéré, ainsi que l'établit la comparaison du compte d'exploitation des exercices clos aux 31 mars 1987 et 31 décembre 1987 ; que cette comparaison permet de constater que la production de l'exercice clos du 31 décembre 1987 a augmenté, entraînant par là-même une augmentation des charges du personnel, mais une diminution des achats de consommation ; que ce phénomène s'explique par une restructuration opérée au cours de cet exercice ; qu'en réalité, les difficultés financières de la société Arba sont apparues au cours du deuxième semestre de l'année 1988 ; quant au grief relatif au poste "factures à établir", qui aurait été modifié par le prévenu pour un montant de 1 363 900 francs, cette argumentation procède d'une méconnaissance des règles comptables ; qu'en effet, ce recours est fréquent dans le domaine de la construction où les travaux durent plusieurs mois, même plusieurs années, les entreprises établissant des situations de travaux en fonction de l'avancement des chantiers afin d'être réglées ponctuellement ; qu'ainsi, il est fréquent, lors de l'arrêté de bilan, que les factures correspondant à ces situations ne soient pas encore établies ; que le prévenu a agi conformément aux règles comptables ; que, par suite, I'élément intentionnel fait défaut ; "alors, d'autre part, que la Cour n'a pas davantage examiné le chef péremptoire des conclusions d'appel du demandeur soulignant que la liste manuscrite "des factures à établir" découverte au domicile du prévenu a été dressée sur ordre de Pascal Y... ; que la seule erreur commise par le prévenu est d'avoir fait confiance à son client après avoir pris un certain nombre de mesures en lui faisant signer l'arrêté de factures que celui-ci lui demandait de comptabiliser ; que le bilan en cause, même inexact, n'a eu aucune incidence tant pour la poursuite de l'activité que pour l'obtention de concours financiers ; qu'ici encore, I'élément intentionnel fait défaut" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 1999
Référence
61372614cd58014677422cf3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel