Cour de Cassation · cr — 22 septembre 1999
- ECLI
- 61372614cd58014677422cfa
- Date
- 22 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité des règles de droit interne relatives à l'appel prévu par l'article 546 du Code de procédure pénale, à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières, à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris du défaut de publication des textes servant de base aux poursuites ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi sur le permis à point du fait de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 107, 429 et 537 du Code de procédure pénale, de l'article R. 253 du Code de la route et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre le jugement du tribunal de police de LONS-LE-SAUNIER, en date du 16 avril 1999, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 900 francs ; Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe : Attendu que le prévenu demande à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer "qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ; Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle ne serait d'aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ; Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ; Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité des règles de droit interne relatives à l'appel prévu par l'article 546 du Code de procédure pénale, à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières, à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris du défaut de publication des textes servant de base aux poursuites ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, le tribunal a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi sur le permis à point du fait de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la loi du 10 juillet 1989 instituant notamment le permis de conduire à points n'a pas été abrogée ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 107, 429 et 537 du Code de procédure pénale, de l'article R. 253 du Code de la route et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le tribunal a, sans insuffisance, caractérisé, en tous ses éléments, la contravention d'excès de vitesse dont il a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par le juge du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 septembre 1999
Référence
61372614cd58014677422cfa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel