Cour de Cassation · cr — 29 septembre 1999
- ECLI
- 61372614cd58014677422cfc
- Date
- 29 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1271 à 1273 du Code civil, 314-1, 314-10, 131-26, 131-27, 131-35 du nouveau Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré José X... coupable d'abus de confiance, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à M. Z... une somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts, outre 5 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que, la Cour ne peut partager l'analyse du tribunal, selon lequel une novation serait intervenue le 7 avril 1995 entre M. Z... et la société Caravan Park, transformant le contrat de mandat en contrat de vente, analyse qui a motivé la décision de relaxe du prévenu ; qu'en effet, c'est bien en vertu du contrat de mandat, donné par M. Z... à la société Caravan Park le 18 avril 1994, que le véhicule a été vendu par cette dernière à M. Y... le 3 mars 1995, date à laquelle un bon de commande a été signé avec versement d'un acompte de 5 000 francs, vente qui a été concrétisée le 27 mars 1995 par l'émission d'une facture par la société Caravan Park et par le paiement du solde du prix d'un montant de 150 000 francs par chèque de l'acheteur M. Y... ; que le mandat confié à la société Caravan Park ayant déjà été exécuté au mois de mars 1995, une novation du contrat de mandat en contrat de vente ne pouvait manifestement pas intervenir ultérieurement le 7 avril 1995, date à laquelle M. Z... a signé un certificat de vente au profit de la société Caravan Park et mentionné la remise de la carte grise sur le contrat de mandat ; que ces actes signés le 7 avril 1995 ne démontrent d'ailleurs aucune volonté claire et non équivoque de M. Z... de transformer le contrat de mandat en contrat de vente, avec renonciation au règlement du prix dans les 30 jours par le mandataire et qu'ils étaient seulement destinés à l'accomplissement des formalités administratives de transfert de carte grise au profit de l'acheteur ; qu'en outre, le détournement du prix du véhicule, reproché au prévenu, était antérieur à l'acte signé par M. Z... le 7 avril 1995 ; qu'en effet, si la société Caravan Park disposait, aux termes d'un mandat, d'un délai de 30 jours à compter de la livraison pour reverser les fonds au vendeur du véhicule, le prévenu ne peut en déduire que c'est la mise en redressement judiciaire de la société qui a fait obstacle au règlement ; que, compte tenu de la proximité de la date d'assignation en redressement judiciaire par les créanciers de la société, les 26 et 27 avril 1995, la situation difficile de la société, dont la cessation de paiement était imminente, n'était pas ignorée de José X..., que c'est alors en toute connaissance de cause, et pour faciliter la trésorerie de la société dont il était le gérant, que le prévenu a versé sur les comptes de celle-ci les sommes payées le 27 mars 1995 par l'acheteur du véhicule, où elles se sont confondues avec l'actif et le passif social, mettant M. Z... dans l'impossibilité d'exercer ses droits, au lieu de lui remettre immédiatement le prix de vente ; que, dès lors, l'abus de confiance reproché à José X... étant caractérisé en ses éléments matériel et intentionnel, le jugement sera réformé sur l'action publique et la culpabilité du prévenu sera déclarée (arrêt, pages 4 et 5) ; 1 )"alors que la novation par changement de l'obligation peut intervenir tant que l'obligation initiale n'a pas été totalement exécutée ; "qu'en l'espèce, il résulte du contrat passé entre les parties le 18 avril 1994 qu'en exécution du mandat de vente, la société Caravan Park devait non seulement procéder à la vente du véhicule confié par M. Z..., mais également lui régler le prix trente jours après la livraison du véhicule ; "que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que le mandat avait déjà été exécuté au mois de mars 1995, pour en déduire qu'une novation de ce mandat en contrat de vente ne pouvait manifestement pas intervenir ultérieurement le 7 avril 1995, tout en relevant que si le prix du véhicule vendu à M. Y... avait été versé le 27 mars 1995 à la société Caravan Park, cette somme n'a jamais été restituée à M. Z..., ce dont il résulte qu'à la date du 7 avril 1995, ce dernier pouvait fort bien convenir, conformément au certificat de vente signé par lui le même jour, de substituer au mandat de vente dont l'exécution demeurait imparfaite, un contrat de vente du véhicule à la société Caravan Park, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les articles susvisés ; 2 )"alors que la volonté de nover peut être tacite et néanmoins certaine lorsqu'elle résulte de l'incompatibilité entre deux obligations successives ; "qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que le 7 avril 1995, M. Z... a signé un certificat de vente de son véhicule à la société Caravan Park et que la validité de cette convention n'a pas été contestée ; "que, dès lors, en se bornant à énoncer lapidairement que les actes signés le 7 avril 1995 ne démontrent aucune volonté claire et non équivoque de M. Z... de transformer le contrat de mandat en contrat de vente, sans rechercher si l'intention de nover ne résultait pas de l'incompatibilité existant entre le mandat confié à la société Caravan Park de vendre un véhicule à un tiers, et la vente du même véhicule à cette société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; 3 )"alors, subsidiairement, que le défaut de restitution ou le retard dans la restitution n'implique pas nécessairement le détournement ou la dissipation, élément constitutif du délit d'abus de confiance, dès lors que n'est pas constaté ce détournement, ou que ne sont pas relevés des faits qui l'impliqueraient nécessairement ; "qu'en l'espèce, il résulte des stipulations du mandat de vente que le règlement du prix au vendeur devait s'effectuer trente jours après la livraison du véhicule ; "qu'ainsi, en relevant péremptoirement que le détournement du prix du véhicule était antérieur à l'acte signé par M. Z... le 7 avril 1995, et partant antérieur à la mise en redressement judiciaire de la société Caravan Park, sans préciser la date à laquelle le véhicule avait été livré à l'acquéreur M. Y..., ni indiquer par conséquent la date à laquelle la somme litigieuse était exigible, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAYet de LANOUVELLE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1998, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1271 à 1273 du Code civil, 314-1, 314-10, 131-26, 131-27, 131-35 du nouveau Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré José X... coupable d'abus de confiance, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à M. Z... une somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts, outre 5 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que, la Cour ne peut partager l'analyse du tribunal, selon lequel une novation serait intervenue le 7 avril 1995 entre M. Z... et la société Caravan Park, transformant le contrat de mandat en contrat de vente, analyse qui a motivé la décision de relaxe du prévenu ; qu'en effet, c'est bien en vertu du contrat de mandat, donné par M. Z... à la société Caravan Park le 18 avril 1994, que le véhicule a été vendu par cette dernière à M. Y... le 3 mars 1995, date à laquelle un bon de commande a été signé avec versement d'un acompte de 5 000 francs, vente qui a été concrétisée le 27 mars 1995 par l'émission d'une facture par la société Caravan Park et par le paiement du solde du prix d'un montant de 150 000 francs par chèque de l'acheteur M. Y... ; que le mandat confié à la société Caravan Park ayant déjà été exécuté au mois de mars 1995, une novation du contrat de mandat en contrat de vente ne pouvait manifestement pas intervenir ultérieurement le 7 avril 1995, date à laquelle M. Z... a signé un certificat de vente au profit de la société Caravan Park et mentionné la remise de la carte grise sur le contrat de mandat ; que ces actes signés le 7 avril 1995 ne démontrent d'ailleurs aucune volonté claire et non équivoque de M. Z... de transformer le contrat de mandat en contrat de vente, avec renonciation au règlement du prix dans les 30 jours par le mandataire et qu'ils étaient seulement destinés à l'accomplissement des formalités administratives de transfert de carte grise au profit de l'acheteur ; qu'en outre, le détournement du prix du véhicule, reproché au prévenu, était antérieur à l'acte signé par M. Z... le 7 avril 1995 ; qu'en effet, si la société Caravan Park disposait, aux termes d'un mandat, d'un délai de 30 jours à compter de la livraison pour reverser les fonds au vendeur du véhicule, le prévenu ne peut en déduire que c'est la mise en redressement judiciaire de la société qui a fait obstacle au règlement ; que, compte tenu de la proximité de la date d'assignation en redressement judiciaire par les créanciers de la société, les 26 et 27 avril 1995, la situation difficile de la société, dont la cessation de paiement était imminente, n'était pas ignorée de José X..., que c'est alors en toute connaissance de cause, et pour faciliter la trésorerie de la société dont il était le gérant, que le prévenu a versé sur les comptes de celle-ci les sommes payées le 27 mars 1995 par l'acheteur du véhicule, où elles se sont confondues avec l'actif et le passif social, mettant M. Z... dans l'impossibilité d'exercer ses droits, au lieu de lui remettre immédiatement le prix de vente ; que, dès lors, l'abus de confiance reproché à José X... étant caractérisé en ses éléments matériel et intentionnel, le jugement sera réformé sur l'action publique et la culpabilité du prévenu sera déclarée (arrêt, pages 4 et 5) ; 1 )"alors que la novation par changement de l'obligation peut intervenir tant que l'obligation initiale n'a pas été totalement exécutée ; "qu'en l'espèce, il résulte du contrat passé entre les parties le 18 avril 1994 qu'en exécution du mandat de vente, la société Caravan Park devait non seulement procéder à la vente du véhicule confié par M. Z..., mais également lui régler le prix trente jours après la livraison du véhicule ; "que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que le mandat avait déjà été exécuté au mois de mars 1995, pour en déduire qu'une novation de ce mandat en contrat de vente ne pouvait manifestement pas intervenir ultérieurement le 7 avril 1995, tout en relevant que si le prix du véhicule vendu à M. Y... avait été versé le 27 mars 1995 à la société Caravan Park, cette somme n'a jamais été restituée à M. Z..., ce dont il résulte qu'à la date du 7 avril 1995, ce dernier pouvait fort bien convenir, conformément au certificat de vente signé par lui le même jour, de substituer au mandat de vente dont l'exécution demeurait imparfaite, un contrat de vente du véhicule à la société Caravan Park, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les articles susvisés ; 2 )"alors que la volonté de nover peut être tacite et néanmoins certaine lorsqu'elle résulte de l'incompatibilité entre deux obligations successives ; "qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que le 7 avril 1995, M. Z... a signé un certificat de vente de son véhicule à la société Caravan Park et que la validité de cette convention n'a pas été contestée ; "que, dès lors, en se bornant à énoncer lapidairement que les actes signés le 7 avril 1995 ne démontrent aucune volonté claire et non équivoque de M. Z... de transformer le contrat de mandat en contrat de vente, sans rechercher si l'intention de nover ne résultait pas de l'incompatibilité existant entre le mandat confié à la société Caravan Park de vendre un véhicule à un tiers, et la vente du même véhicule à cette société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; 3 )"alors, subsidiairement, que le défaut de restitution ou le retard dans la restitution n'implique pas nécessairement le détournement ou la dissipation, élément constitutif du délit d'abus de confiance, dès lors que n'est pas constaté ce détournement, ou que ne sont pas relevés des faits qui l'impliqueraient nécessairement ; "qu'en l'espèce, il résulte des stipulations du mandat de vente que le règlement du prix au vendeur devait s'effectuer trente jours après la livraison du véhicule ; "qu'ainsi, en relevant péremptoirement que le détournement du prix du véhicule était antérieur à l'acte signé par M. Z... le 7 avril 1995, et partant antérieur à la mise en redressement judiciaire de la société Caravan Park, sans préciser la date à laquelle le véhicule avait été livré à l'acquéreur M. Y..., ni indiquer par conséquent la date à laquelle la somme litigieuse était exigible, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que, pour déclarer le demandeur coupable d'abus de confiance, l'arrêt se prononce par les motifs repris au moyen ; Qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine de l'absence d'intention de nover et caractérisant sans insuffisance le détournement des fonds, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 septembre 1999
Référence
61372614cd58014677422cfc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel