Cour de Cassation · cr — 28 septembre 1999
- ECLI
- 61372614cd58014677422d03
- Date
- 28 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 458, 460, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale : "en ce que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, contre lequel la demanderesse s'inscrit en faux, le ministère public n'a pas été présent aux débats ; "alors que le ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales, doit assister aux débats, même lorsque la juridiction correctionnelle ne statue que sur l'action civile ; qu'aucun représentant du ministère public n'a été présent lors des débats à l'audience du 15 décembre 1997 ; qu'il s'ensuit que la composition de la juridiction qui a statué était irrégulière, de sorte que l'arrêt attaqué encourt l'annulation" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Catherine, épouse X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 3 février 1998, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Laurence Z... du chef de blessures involontaires ; Vu l'ordonnance du Premier Président de la Cour de Cassation en date du 11 janvier 1999 autorisant Catherine Y..., épouse X..., à s'inscrire en faux contre ledit arrêt ; Vu les mémoires, ampliatif et additionnels, produits en demande, et le mémoire produit en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 458, 460, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale : "en ce que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, contre lequel la demanderesse s'inscrit en faux, le ministère public n'a pas été présent aux débats ; "alors que le ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales, doit assister aux débats, même lorsque la juridiction correctionnelle ne statue que sur l'action civile ; qu'aucun représentant du ministère public n'a été présent lors des débats à l'audience du 15 décembre 1997 ; qu'il s'ensuit que la composition de la juridiction qui a statué était irrégulière, de sorte que l'arrêt attaqué encourt l'annulation" ; Vu les articles 32, 510 et 592 du Code de procédure pénale ; Attendu que le ministère public est partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales ; qu'il en est ainsi même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué relatives à la présence du ministère public aux débats ont été arguées de faux par la demanderesse, Catherine X..., celle-ci soutenant que, contrairement à ces énonciations et en violation de l'article 592, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le ministère public n'était pas présent à l'audience des débats ; Attendu que, l'autorisation de s'inscrire en faux ayant été accordée par le premier président de la Cour de Cassation, et les significations prévues par l'article 647-2 du Code de procédure pénale ayant été notifiées, Laurence Z... n'a pas manifesté l'intention de soutenir l'exactitude des énonciations contestées ; Que, dès lors, en vertu des dispositions de l'article 647-4 du même Code, les énonciations arguées de faux doivent être considérées comme inexactes et que, par suite, l'arrêt ne faisant pas preuve de sa régularité, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 3 février 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 septembre 1999
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
61372614cd58014677422d03
Données disponibles
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