Cour de Cassation · cr — 15 février 2000
- ECLI
- 61372615cd58014677422d04
- Date
- 15 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 625-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy X... coupable d'avoir "volontairement exercé des violences sur Denis Boucle, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas 8 jours" ; "aux motifs que "le 28 septembre 1997 un match de football opposant l'équipe de Broc à celle de Fougères a eu lieu à Broc ; au cours d'un événement du match, deux joueurs de l'équipe de Fougères, Haran et le prévenu, mécontents de la décision de l'arbitre, M. Y..., se sont dirigés vers lui ; "l'un d'eux l'a bousculé et lui a porté un coup, alors que les supporters de Broc avaient envahi le terrain ; "plusieurs témoignages divergent sur l'auteur du coup porté à la victime Denis Boucle ; il convient de retenir que le prévenu a lui même admis avoir porté des coups de pied et de poing pour se défendre, selon lui, car les supporters de Broc avait envahi le terrain ; Guy X... a déclaré qu'il était possible qu'il ait atteint Denis Boucle ; "Haran a nié avoir porté des coups et déclaré avoir appris à la fin du match que ceux-ci l'avaient été par Guy X... ; un autre témoin a fait une déposition en ce sens ; "enfin il convient de souligner que la commission de discipline a sanctionné le prévenu pour ces faits à une suspension de huit matchs, décision contre laquelle il n'a pas exercé de recours ; "ces différents éléments permettent à la Cour d'infirmer le jugement" (arrêt attaqué p. 2 in fine et p. 3 1 à 5) ; "alors que la contravention de l'article R. 625-1 du Code pénal est constituée lorsque les coups ont été volontairement portés à la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas constaté que c'était volontairement que Guy X... aurait frappé Denis Boucle ; que la déclaration de culpabilité est donc privée de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 2 février 1999, qui, pour violences, l'a condamné à titre de peine principale à 6 mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 625-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy X... coupable d'avoir "volontairement exercé des violences sur Denis Boucle, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas 8 jours" ; "aux motifs que "le 28 septembre 1997 un match de football opposant l'équipe de Broc à celle de Fougères a eu lieu à Broc ; au cours d'un événement du match, deux joueurs de l'équipe de Fougères, Haran et le prévenu, mécontents de la décision de l'arbitre, M. Y..., se sont dirigés vers lui ; "l'un d'eux l'a bousculé et lui a porté un coup, alors que les supporters de Broc avaient envahi le terrain ; "plusieurs témoignages divergent sur l'auteur du coup porté à la victime Denis Boucle ; il convient de retenir que le prévenu a lui même admis avoir porté des coups de pied et de poing pour se défendre, selon lui, car les supporters de Broc avait envahi le terrain ; Guy X... a déclaré qu'il était possible qu'il ait atteint Denis Boucle ; "Haran a nié avoir porté des coups et déclaré avoir appris à la fin du match que ceux-ci l'avaient été par Guy X... ; un autre témoin a fait une déposition en ce sens ; "enfin il convient de souligner que la commission de discipline a sanctionné le prévenu pour ces faits à une suspension de huit matchs, décision contre laquelle il n'a pas exercé de recours ; "ces différents éléments permettent à la Cour d'infirmer le jugement" (arrêt attaqué p. 2 in fine et p. 3 1 à 5) ; "alors que la contravention de l'article R. 625-1 du Code pénal est constituée lorsque les coups ont été volontairement portés à la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas constaté que c'était volontairement que Guy X... aurait frappé Denis Boucle ; que la déclaration de culpabilité est donc privée de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 février 2000
Référence
61372615cd58014677422d04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel