Cour de Cassation · cr — 1 février 2000
- ECLI
- 61372615cd58014677422d06
- Date
- 1 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a évalué le préjudice soumis à recours de Michel X...à la somme de 1 398 001, 84 francs et, après déduction des créances des organismes payeurs, alloué à la victime la somme de 157 718, 91 francs ; " aux motifs que : a) les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation : - pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie (décompte du 30 novembre 1998) 315 599, 55 francs -restés à charge, selon le calcul effectué à partir des justificatifs produits 14 200, 00 francs b) l'incapacité totale de travail du 8 février 1992 au 1er décembre 1993- incapacité totale partielle 50 % du 1er décembre 1993 au 22 février 1995 : - indemnités journalières versées par la Caisse primaire d'assurance maladie 234 811, 76 francs -complément de salaires versé par l'ONERA (+ charges sociales) 169 120, 74 francs -perte de salaire non contestée 10 672, 45 francs c) l'incapacité partielle permanente : 35 % soit 35 x 12000 : 420 000, 00 francs d) le préjudice professionnel : - partie laissée à la charge de la victime, correctement évaluée par le premier juge, à partir d'une perte de salaire de 1 455 francs par mois, sous forme d'une rente viagère dont le capital constitutif compte tenu de l'âge de la victime, s'élève à 233 597, 34 francs TOTAL 1 398 001, 84 francs sur cette somme, il y a lieu de déduire : - les prestations de la Caisse primaire d'assurance maladie, y compris le capital représentatif de la rente viagère servie par elle 1 071 162, 19 francs -les salaires et charges patronales versés par l'ONERA qui lui seront alloués par confirmation du jugement déféré 169 120, 74 francs TOTAL A revenant à la victime par réformation du jugement déféré 157 718, 91 francs " alors que, d'une part, les juges statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions des parties ; que Max Y... et la MACIF proposant, dans leurs conclusions d'appel, la somme de 1 734 455 francs au titre du préjudice soumis à recours de Michel X...et celle de 524 269, 79 francs après déduction de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie et de l'ONERA, la cour d'appel ne pouvait évaluer le préjudice corporel de la victime et le solde lui revenant après déduction des créances des organismes payeurs à des sommes inférieures ; " alors que, d'autre part, en tenant compte, pour évaluer le préjudice économique de la victime, de la rente de la pension d'invalidité que lui sert la Caisse primaire d'assurance maladie mensuellement et en déduisant ensuite du préjudice soumis à recours, l'intégralité de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie, laquelle comprenait la pension d'invalidité servie à la victime, la cour d'appel a évalué l'indemnité revenant à la victime à une somme inférieure au préjudice réellement subi " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me Le PRADO, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Michel, partie civile, - La COMPAGNIE D'ASSURANCES MAIF, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre Max Y..., pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a évalué le préjudice soumis à recours de Michel X...à la somme de 1 398 001, 84 francs et, après déduction des créances des organismes payeurs, alloué à la victime la somme de 157 718, 91 francs ; " aux motifs que : a) les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation : - pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie (décompte du 30 novembre 1998) 315 599, 55 francs -restés à charge, selon le calcul effectué à partir des justificatifs produits 14 200, 00 francs b) l'incapacité totale de travail du 8 février 1992 au 1er décembre 1993- incapacité totale partielle 50 % du 1er décembre 1993 au 22 février 1995 : - indemnités journalières versées par la Caisse primaire d'assurance maladie 234 811, 76 francs -complément de salaires versé par l'ONERA (+ charges sociales) 169 120, 74 francs -perte de salaire non contestée 10 672, 45 francs c) l'incapacité partielle permanente : 35 % soit 35 x 12000 : 420 000, 00 francs d) le préjudice professionnel : - partie laissée à la charge de la victime, correctement évaluée par le premier juge, à partir d'une perte de salaire de 1 455 francs par mois, sous forme d'une rente viagère dont le capital constitutif compte tenu de l'âge de la victime, s'élève à 233 597, 34 francs TOTAL 1 398 001, 84 francs sur cette somme, il y a lieu de déduire : - les prestations de la Caisse primaire d'assurance maladie, y compris le capital représentatif de la rente viagère servie par elle 1 071 162, 19 francs -les salaires et charges patronales versés par l'ONERA qui lui seront alloués par confirmation du jugement déféré 169 120, 74 francs TOTAL A revenant à la victime par réformation du jugement déféré 157 718, 91 francs " alors que, d'une part, les juges statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions des parties ; que Max Y... et la MACIF proposant, dans leurs conclusions d'appel, la somme de 1 734 455 francs au titre du préjudice soumis à recours de Michel X...et celle de 524 269, 79 francs après déduction de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie et de l'ONERA, la cour d'appel ne pouvait évaluer le préjudice corporel de la victime et le solde lui revenant après déduction des créances des organismes payeurs à des sommes inférieures ; " alors que, d'autre part, en tenant compte, pour évaluer le préjudice économique de la victime, de la rente de la pension d'invalidité que lui sert la Caisse primaire d'assurance maladie mensuellement et en déduisant ensuite du préjudice soumis à recours, l'intégralité de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie, laquelle comprenait la pension d'invalidité servie à la victime, la cour d'appel a évalué l'indemnité revenant à la victime à une somme inférieure au préjudice réellement subi " ; Attendu, d'une part, que la partie civile ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué fixe le montant de l'indemnité réparant son préjudice corporel, soumis aux recours des tiers payeurs, à une somme inférieure à celle proposée par les conclusions du prévenu et de son assureur, dès lors que la cour d'appel s'est prononcée, sur chacun des éléments composant ce préjudice, dans la limite des conclusions des parties ; que le total offert n'excède celui alloué par les juges d'appel qu'en raison de l'erreur commise par les débiteurs, qui ont ajouté à l'indemnité proposée du chef de l'incapacité permanente partielle, le montant du capital représentatif de la pension d'invalidité servie par l'organisme social, réparant ainsi deux fois le même dommage ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt ajoute à la réparation de l'incapacité permanente celle du " préjudice professionnel ", correspondant aux pertes de salaires effectives de la victime, sa vie durant, établies en fonction de la pension servie par l'organisme social ; que les juges déduisent ensuite de l'indemnité globale, réparant le préjudice corporel, la créance de cet organisme comprenant le capital représentatif de la pension ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372615cd58014677422d06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel