Cour de Cassation · cr — 22 février 2000
- ECLI
- 61372615cd58014677422d08
- Date
- 22 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 480-1, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu déclaré coupable de recel à payer aux parties civiles les dommages et intérêts représentant le préjudice subi du fait des vols dont elles avaient été victimes ; "aux motifs que, selon l'article 480-1 du Code de procédure pénale, les personnes condamnées pour un délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts ; que le recel et le vol sont tenus pour un même délit et qu'en conséquence les dommages-intérêts dus par Charles X... ne sauraient être limités aux seuls objets retrouvés à son domicile ; "alors, d'une part, que, si le receleur qui n'a reçu qu'une partie des objets provenant d'un délit est solidairement responsable, avec l'auteur dudit délit, de la totalité des dommages-intérêts, c'est à la condition que la réparation s'applique tant à l'auteur identifié de cette infraction qu'au receleur ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne relève ni que l'auteur ou les auteurs des vols ont été identifiés, ni a fortiori qu'ils ont été condamnés à réparer le préjudice subi par les parties civiles ; qu'en déclarant le seul receleur tenu de la totalité des dommages-intérêts résultant du vol, l'arrêt attaqué a violé l'article 480-1 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que le prévenu ne peut être tenu de réparer que le préjudice découlant directement du délit pour lequel il a été condamné ; qu'en condamnant Charles X..., condamné pour recel, à réparer le préjudice résultant du vol, l'arrêt attaqué a violé l'article 2 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 18 mars 1999, qui, pour recel de vol, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, a ordonné la confiscation des scellés et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 480-1, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu déclaré coupable de recel à payer aux parties civiles les dommages et intérêts représentant le préjudice subi du fait des vols dont elles avaient été victimes ; "aux motifs que, selon l'article 480-1 du Code de procédure pénale, les personnes condamnées pour un délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts ; que le recel et le vol sont tenus pour un même délit et qu'en conséquence les dommages-intérêts dus par Charles X... ne sauraient être limités aux seuls objets retrouvés à son domicile ; "alors, d'une part, que, si le receleur qui n'a reçu qu'une partie des objets provenant d'un délit est solidairement responsable, avec l'auteur dudit délit, de la totalité des dommages-intérêts, c'est à la condition que la réparation s'applique tant à l'auteur identifié de cette infraction qu'au receleur ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne relève ni que l'auteur ou les auteurs des vols ont été identifiés, ni a fortiori qu'ils ont été condamnés à réparer le préjudice subi par les parties civiles ; qu'en déclarant le seul receleur tenu de la totalité des dommages-intérêts résultant du vol, l'arrêt attaqué a violé l'article 480-1 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que le prévenu ne peut être tenu de réparer que le préjudice découlant directement du délit pour lequel il a été condamné ; qu'en condamnant Charles X..., condamné pour recel, à réparer le préjudice résultant du vol, l'arrêt attaqué a violé l'article 2 du Code de procédure pénale" ; Vu l'article 480-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de l'article 480-1 du Code de procédure pénale, les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts ; qu'il s'ensuit que cette solidarité ne saurait être étendue aux dommages-intérêts résultant de faits connexes pour lesquels aucune personne n'a été condamnée ; Attendu que, pour condamner le prévenu, déclaré coupable de recel de vols commis par une ou plusieurs personnes non identifiées, à des réparations envers les parties civiles, l'arrêt attaqué énonce que le recel et le vol sont tenus pour un même délit et qu'en conséquence les dommages-intérêts dûs par Charles X... ne sauraient être limités aux seuls objets retrouvés à son domicile ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les auteurs des vols commis au préjudice des parties civiles n'ont pas été identifiés et demeurent inconnus, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe susénoncé ; Que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 mars 1999, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de VERSAILLES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2000
- Matière
- solidarite
Référence
61372615cd58014677422d08
Données disponibles
- Texte intégral