Cour de Cassation · cr — 1 février 2000
- ECLI
- 61372615cd58014677422d11
- Date
- 1 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1, 111, alinéa 1, L. 1, 1, R. 11-1, R. 232-2 du Code de la route, 221-6, alinéa 1, et 427 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'homicide involontaire sous l'empire d'un état alcoolique et d'excès de vitesse ; " aux motifs que le tribunal a relaxé Seddik X...de la double prévention d'homicide involontaire sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule au motif qu'il demeurait un doute sur le fait qu'il ait été au volant lors de l'accident ; que, pourtant, il résulte des déclarations concordantes de Mme Y...et M. Z..., témoins oculaires de l'accident, que la personne décédée sur place, qu'ils ont vu glisser de l'habitacle sur le trottoir, était bien le passager avant droit du véhicule, alors que le conducteur, couché sur le côté droit sur les sièges, tentait vainement de se relever ; que M. A..., chef de l'équipage des sapeurs-pompiers, a semblablement indiqué aux services de police : " Lorsque je suis arrivé sur les lieux et que je me suis rapproché du véhicule accidenté pour intervenir, je suis formel, la portière côté droit avant du véhicule était à demi-ouverte, la personne gisait à demi sur la chaussée... j'ai sorti complètement le corps de la personne décédée pour pouvoir accéder au blessé qui se trouvait à la place conducteur et qui essayait de s'extraire tout seul.. il avait une jambe côté passager car c'était la seule issue pour sortir... il ne peut y avoir aucune ambiguïté quant à la position du blessé, il occupait bien la place du conducteur... " ; que le fait que le prévenu conduisait la voiture cette nuit-là est encore corroboré par le certificat du Dr B...signalant que le décès de Franck C...est dû à un traumatisme cérébral sévère avec issue de matière cérébrale et saignements ; qu'il échet d'observer qu'en cas d'accident, le passager est, dans la majorité des cas, plus gravement touché que le conducteur protégé par le volant ; que, pour sa défense, le prévenu plaide que la violence du choc a pu déplacer les occupants du véhicule dépourvus de ceinture de sécurité ; que, toutefois, cette allégation n'emporte pas la conviction de la Cour qui estime invraisemblable un tel déplacement en raison de l'étroitesse de l'habitacle du véhicule ; que le prévenu soutient encore qu'il est très improbable que Franck C...l'ait laissé conduire la voiture qui appartenait à la belle-mère de sa soeur dont le contrat d'assurance prévoyait des franchises en cas de prêt ; que, là encore, la Cour considère qu'il est tout aussi invraisemblable que les jeunes gens, sortant de discothèque à 5 heures du matin, se soient préoccupés d'éventuels problèmes d'assurance en cas d'accident ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré sur ce point et déclarer le prévenu coupable des infractions qui lui sont reprochées ; " alors, d'une part, que le délit d'homicide involontaire sous l'empire d'un état alcoolique, comme l'excès de vitesse, ne sont constitués que si ces infractions sont le résultat d'une faute imputable au prévenu ; que la charge de la preuve de l'identité de l'auteur d'une infraction incombe au ministère public ; que la cour d'appel, qui a retenu la culpabilité du prévenu en se bornant à faire état de témoignages contestables, les témoins n'ayant pu voir Seddik X...à la place du conducteur, celui-ci ayant été découvert couché sur le siège côté droit ; que, pas davantage, le témoignage du Dr D... signalant que le décès de Franck C...est dû à un traumatisme cérébral sévère, ne prouve que Seddik X...était le conducteur eu égard à la violence du choc qui a pu déplacer les occupants du véhicule dépourvus de ceinture de sécurité ; que, par suite, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen au mépris de la présomption d'innocence, en invoquant des éléments de preuve totalement imprécis et purement hypothétiques ; " alors, d'autre part, que la relaxe au bénéfice du doute doit être prononcée quand la preuve de l'identité de l'auteur des infractions incriminées n'est pas apportée de façon certaine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel devait tenir compte de tous les témoignages produits : les uns affirmant que Seddik X...ne pouvait être le conducteur, les autres que le corps du prévenu se trouvait du côté passager ; qu'ainsi, en présence de témoignages contradictoires, la cour d'appel ne pouvait que relaxer le prévenu au bénéfice du doute ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me CHOUCROY et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Seddik, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 23 février 1999, qui, pour homicide involontaire sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende, a prononcé l'annulation de son permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1, 111, alinéa 1, L. 1, 1, R. 11-1, R. 232-2 du Code de la route, 221-6, alinéa 1, et 427 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'homicide involontaire sous l'empire d'un état alcoolique et d'excès de vitesse ; " aux motifs que le tribunal a relaxé Seddik X...de la double prévention d'homicide involontaire sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule au motif qu'il demeurait un doute sur le fait qu'il ait été au volant lors de l'accident ; que, pourtant, il résulte des déclarations concordantes de Mme Y...et M. Z..., témoins oculaires de l'accident, que la personne décédée sur place, qu'ils ont vu glisser de l'habitacle sur le trottoir, était bien le passager avant droit du véhicule, alors que le conducteur, couché sur le côté droit sur les sièges, tentait vainement de se relever ; que M. A..., chef de l'équipage des sapeurs-pompiers, a semblablement indiqué aux services de police : " Lorsque je suis arrivé sur les lieux et que je me suis rapproché du véhicule accidenté pour intervenir, je suis formel, la portière côté droit avant du véhicule était à demi-ouverte, la personne gisait à demi sur la chaussée... j'ai sorti complètement le corps de la personne décédée pour pouvoir accéder au blessé qui se trouvait à la place conducteur et qui essayait de s'extraire tout seul.. il avait une jambe côté passager car c'était la seule issue pour sortir... il ne peut y avoir aucune ambiguïté quant à la position du blessé, il occupait bien la place du conducteur... " ; que le fait que le prévenu conduisait la voiture cette nuit-là est encore corroboré par le certificat du Dr B...signalant que le décès de Franck C...est dû à un traumatisme cérébral sévère avec issue de matière cérébrale et saignements ; qu'il échet d'observer qu'en cas d'accident, le passager est, dans la majorité des cas, plus gravement touché que le conducteur protégé par le volant ; que, pour sa défense, le prévenu plaide que la violence du choc a pu déplacer les occupants du véhicule dépourvus de ceinture de sécurité ; que, toutefois, cette allégation n'emporte pas la conviction de la Cour qui estime invraisemblable un tel déplacement en raison de l'étroitesse de l'habitacle du véhicule ; que le prévenu soutient encore qu'il est très improbable que Franck C...l'ait laissé conduire la voiture qui appartenait à la belle-mère de sa soeur dont le contrat d'assurance prévoyait des franchises en cas de prêt ; que, là encore, la Cour considère qu'il est tout aussi invraisemblable que les jeunes gens, sortant de discothèque à 5 heures du matin, se soient préoccupés d'éventuels problèmes d'assurance en cas d'accident ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré sur ce point et déclarer le prévenu coupable des infractions qui lui sont reprochées ; " alors, d'une part, que le délit d'homicide involontaire sous l'empire d'un état alcoolique, comme l'excès de vitesse, ne sont constitués que si ces infractions sont le résultat d'une faute imputable au prévenu ; que la charge de la preuve de l'identité de l'auteur d'une infraction incombe au ministère public ; que la cour d'appel, qui a retenu la culpabilité du prévenu en se bornant à faire état de témoignages contestables, les témoins n'ayant pu voir Seddik X...à la place du conducteur, celui-ci ayant été découvert couché sur le siège côté droit ; que, pas davantage, le témoignage du Dr D... signalant que le décès de Franck C...est dû à un traumatisme cérébral sévère, ne prouve que Seddik X...était le conducteur eu égard à la violence du choc qui a pu déplacer les occupants du véhicule dépourvus de ceinture de sécurité ; que, par suite, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen au mépris de la présomption d'innocence, en invoquant des éléments de preuve totalement imprécis et purement hypothétiques ; " alors, d'autre part, que la relaxe au bénéfice du doute doit être prononcée quand la preuve de l'identité de l'auteur des infractions incriminées n'est pas apportée de façon certaine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel devait tenir compte de tous les témoignages produits : les uns affirmant que Seddik X...ne pouvait être le conducteur, les autres que le corps du prévenu se trouvait du côté passager ; qu'ainsi, en présence de témoignages contradictoires, la cour d'appel ne pouvait que relaxer le prévenu au bénéfice du doute ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments le délit et la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372615cd58014677422d11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel