Cour de Cassation · cr — 8 février 2000
- ECLI
- 61372615cd58014677422d13
- Date
- 8 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198 et 216 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention du mémoire produit par Navalingum Y... et Lydie X..., parties civiles ; qu'ainsi, les textes susvisés ont, en l'espèce, été violés" ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la chambre d'accusation de n'avoir pas mentionné, dans son arrêt, l'existence de ce document, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un mémoire établi et déposé au greffe de la chambre d'accusation conformément aux dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Lydie, - VADEEVALOO Navalingum, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 avril 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'entrave à l'exercice des fonctions de représentant du personnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit par Lydie X... : Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Vu le mémoire personnel produit par Navalingum Y... : Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; - Vu le mémoire ampliatif, commun aux demandeurs : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198 et 216 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention du mémoire produit par Navalingum Y... et Lydie X..., parties civiles ; qu'ainsi, les textes susvisés ont, en l'espèce, été violés" ; Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que figurent au dossier des "conclusions devant la chambre d'accusation" établies par l'avocat des parties civiles, qui ne sont ni datées ni visées par le greffier de la chambre d'accusation ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la chambre d'accusation de n'avoir pas mentionné, dans son arrêt, l'existence de ce document, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un mémoire établi et déposé au greffe de la chambre d'accusation conformément aux dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 2000
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
61372615cd58014677422d13
Données disponibles
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