Cour de Cassation · cr — 28 mars 2000
- ECLI
- 61372615cd58014677422d1a
- Date
- 28 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que le mémoire de la partie civile transmis par télécopie la veille de l'audience ait été régulièrement communiqué à la partie mise en examen conformément aux exigences de l'article 198 du Code de procédure pénale ; "alors que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui exige notamment que tout accusé soit informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et dispose du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, impose à la chambre d'accusation de vérifier que les mémoires visés dans sa décision ont été communiquée à la partie mise en examen et que celle-ci a été en mesure d'y répondre avant l'audience" ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief aux juges de ne pas avoir relevé le défaut de communication de son mémoire par le conseil de la partie civile à celui de la personne mise en examen dès lors que cette formalité, incombant à la partie qui use de la faculté prévue par l'article 198, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, est dépourvue de sanction ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-29, 222-30 du nouveau Code pénal, 331, 332 et 333 de l'ancien Code pénal 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de X... des chefs de viols et atteintes sexuelles sur mineure de 15 ans par une personne ayant autorité ; "aux motifs que, aux dénégations de X..., Y... a maintenu ses accusations précises et circonstanciées y compris au cours des deux confrontations ; que ces déclarations ont été jugées crédibles par les experts ; qu'à cela s'ajoutent les confidences faites à une amie ; que l'existence d'une défloration ancienne, même si le médecin expert n'a pu en préciser la date, atteste de la réalité des actes de pénétration ; que les explications de X... ne peuvent être retenues ; "alors qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation n'a nullement caractérisé la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, élément constitutif du crime de viol et du délit d'atteinte sexuelle ; qu'elle n'a pas non plus caractérisé l'autorité qu'aurait eue sur la victime l'auteur" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 novembre 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, sous l'accusation de viols et atteintes sexuelles sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que le mémoire de la partie civile transmis par télécopie la veille de l'audience ait été régulièrement communiqué à la partie mise en examen conformément aux exigences de l'article 198 du Code de procédure pénale ; "alors que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui exige notamment que tout accusé soit informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et dispose du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, impose à la chambre d'accusation de vérifier que les mémoires visés dans sa décision ont été communiquée à la partie mise en examen et que celle-ci a été en mesure d'y répondre avant l'audience" ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief aux juges de ne pas avoir relevé le défaut de communication de son mémoire par le conseil de la partie civile à celui de la personne mise en examen dès lors que cette formalité, incombant à la partie qui use de la faculté prévue par l'article 198, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, est dépourvue de sanction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-29, 222-30 du nouveau Code pénal, 331, 332 et 333 de l'ancien Code pénal 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de X... des chefs de viols et atteintes sexuelles sur mineure de 15 ans par une personne ayant autorité ; "aux motifs que, aux dénégations de X..., Y... a maintenu ses accusations précises et circonstanciées y compris au cours des deux confrontations ; que ces déclarations ont été jugées crédibles par les experts ; qu'à cela s'ajoutent les confidences faites à une amie ; que l'existence d'une défloration ancienne, même si le médecin expert n'a pu en préciser la date, atteste de la réalité des actes de pénétration ; que les explications de X... ne peuvent être retenues ; "alors qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation n'a nullement caractérisé la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, élément constitutif du crime de viol et du délit d'atteinte sexuelle ; qu'elle n'a pas non plus caractérisé l'autorité qu'aurait eue sur la victime l'auteur" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et atteintes sexuelles sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) chambre d'accusation
Référence
61372615cd58014677422d1a
Données disponibles
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