Cour de Cassation · cr — 22 mars 2000
- ECLI
- 61372615cd58014677422d1c
- Date
- 22 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6. 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23 et 222-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises du Var pour s'être rendu coupable de pénétrations sexuelles par violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de Y..., mineure de 15 ans, alors qu'il avait autorité sur elle ; " aux motifs que, en dépit des allégations de X..., il résulte des pièces de la procédure et particulièrement des accusations précises, circonstanciées et constantes de la victime, confortées par les déclarations de son ami et de la directrice du foyer qui l'hébergeait, qui a recueilli ses confidences et constaté son état de détresse psychologique, ainsi que des expertises psychologiques révélant un traumatisme sexuel évident chez la victime, des charges suffisantes permettant à la Cour d'ordonner le renvoi de X... devant la cour d'assises du Var des chefs de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité ; " alors que, premièrement, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que, notamment, le prévenu a le droit de faire auditionner des témoins ; qu'à cet égard, les juges sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que, cependant, si les juges décident de refuser de faire droit à une telle demande, encore faut-il que leur décision soit spécialement motivée sur ce point ; qu'au cas d'espèce, dans un mémoire régulièrement communiqué à la chambre d'accusation, X... faisait valoir qu'un certain nombre de personnes dont les déclarations auraient pu être utiles à la manifestation de la vérité n'avaient pas été entendues dans le cadre de l'information ; qu'à cet égard, il faisait état du docteur Lise Z... qui suivait régulièrement Y... depuis 1986, des différents directeurs d'écoles où a été scolarisée Y..., des différentes personnes s'étant occupées de Y... dans le cadre de la mesure AMO, etc ; Qu'en conséquence, il demandait à la chambre d'accusation d'ordonner un supplément d'information pour que ces témoins puissent être entendus ; qu'en statuant comme il l'ont fait, sans motiver leur décision sur le point de savoir si l'audition des témoins requise par X... était ou non utile à la manifestation de la vérité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors que, deuxièmement, et en tout cas, aux termes d'un principe constant, les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'à cet égard, ils doivent répondre au mémoire régulièrement déposé par les parties ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans répondre aux articulations du mémoire de X..., tendant à l'audition de témoins qui n'avaient jamais été entendus lors de l'information, les juges du fond ont, en toute hypothèse, violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 décembre 1999, qui, pour viols aggravés, l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAR ; Vu les mémoires ampliatif et rectificatif produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6. 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23 et 222-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises du Var pour s'être rendu coupable de pénétrations sexuelles par violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de Y..., mineure de 15 ans, alors qu'il avait autorité sur elle ; " aux motifs que, en dépit des allégations de X..., il résulte des pièces de la procédure et particulièrement des accusations précises, circonstanciées et constantes de la victime, confortées par les déclarations de son ami et de la directrice du foyer qui l'hébergeait, qui a recueilli ses confidences et constaté son état de détresse psychologique, ainsi que des expertises psychologiques révélant un traumatisme sexuel évident chez la victime, des charges suffisantes permettant à la Cour d'ordonner le renvoi de X... devant la cour d'assises du Var des chefs de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité ; " alors que, premièrement, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que, notamment, le prévenu a le droit de faire auditionner des témoins ; qu'à cet égard, les juges sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que, cependant, si les juges décident de refuser de faire droit à une telle demande, encore faut-il que leur décision soit spécialement motivée sur ce point ; qu'au cas d'espèce, dans un mémoire régulièrement communiqué à la chambre d'accusation, X... faisait valoir qu'un certain nombre de personnes dont les déclarations auraient pu être utiles à la manifestation de la vérité n'avaient pas été entendues dans le cadre de l'information ; qu'à cet égard, il faisait état du docteur Lise Z... qui suivait régulièrement Y... depuis 1986, des différents directeurs d'écoles où a été scolarisée Y..., des différentes personnes s'étant occupées de Y... dans le cadre de la mesure AMO, etc ; Qu'en conséquence, il demandait à la chambre d'accusation d'ordonner un supplément d'information pour que ces témoins puissent être entendus ; qu'en statuant comme il l'ont fait, sans motiver leur décision sur le point de savoir si l'audition des témoins requise par X... était ou non utile à la manifestation de la vérité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors que, deuxièmement, et en tout cas, aux termes d'un principe constant, les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'à cet égard, ils doivent répondre au mémoire régulièrement déposé par les parties ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans répondre aux articulations du mémoire de X..., tendant à l'audition de témoins qui n'avaient jamais été entendus lors de l'information, les juges du fond ont, en toute hypothèse, violé les textes susvisés " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mars 2000
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
61372615cd58014677422d1c
Données disponibles
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