Cour de Cassation · cr — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372615cd58014677422d20
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait à l'encontre de X..., des charges suffisantes d'avoir, le 16 ou le 17 juillet 1998, commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, par violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de Mme Y..., a prononcé sa mise en accusation et l'a renvoyé devant la cour d'assises du Val-de-Marne ; "aux motifs que, s'agissant des faits allégués du 16 ou 17 juillet 1998 et alors que les traces de violences légères ont été médicalement constatées, il ne saurait être soutenu (quel que soit le caractère ambigu de l'ensemble de leurs relations) que Y... a accepté le rapport sexuel pratiqué par X... qui était revenu, à l'improviste, chez elle, le 16 juillet 1998 à 22 heures 50 ; qu'il existe ainsi, charges suffisantes du chef de viol ; "alors que la cour d'appel a constaté que X... et Mme Y... avaient, pendant plusieurs mois, entretenu des relations ambiguës, usé de pratiques sexuelles diversifiées et instauré entre eux une pratique sadomasochiste dans laquelle cette dernière était dominée ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne saurait être soutenu, dès lors que des traces de violences légères avaient été médicalement constatées, que Mme Y... avait accepté le rapport sexuel litigieux pratiqué par X..., sans justifier de ce que le rapport aurait été imposé au moyen de ces violences légères, dont il n'est pas constaté qu'elles auraient été antérieures à ce rapport et, en toute hypothèse, que Mme Y... n'y aurait pas participé activement, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 décembre 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL DE MARNE, sous l'accusation de viol ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait à l'encontre de X..., des charges suffisantes d'avoir, le 16 ou le 17 juillet 1998, commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, par violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de Mme Y..., a prononcé sa mise en accusation et l'a renvoyé devant la cour d'assises du Val-de-Marne ; "aux motifs que, s'agissant des faits allégués du 16 ou 17 juillet 1998 et alors que les traces de violences légères ont été médicalement constatées, il ne saurait être soutenu (quel que soit le caractère ambigu de l'ensemble de leurs relations) que Y... a accepté le rapport sexuel pratiqué par X... qui était revenu, à l'improviste, chez elle, le 16 juillet 1998 à 22 heures 50 ; qu'il existe ainsi, charges suffisantes du chef de viol ; "alors que la cour d'appel a constaté que X... et Mme Y... avaient, pendant plusieurs mois, entretenu des relations ambiguës, usé de pratiques sexuelles diversifiées et instauré entre eux une pratique sadomasochiste dans laquelle cette dernière était dominée ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne saurait être soutenu, dès lors que des traces de violences légères avaient été médicalement constatées, que Mme Y... avait accepté le rapport sexuel litigieux pratiqué par X..., sans justifier de ce que le rapport aurait été imposé au moyen de ces violences légères, dont il n'est pas constaté qu'elles auraient été antérieures à ce rapport et, en toute hypothèse, que Mme Y... n'y aurait pas participé activement, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mlle Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2000
Référence
61372615cd58014677422d20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel