Cour de Cassation · cr — 29 mars 2000
- ECLI
- 61372615cd58014677422d22
- Date
- 29 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la mesure de garde à vue, prise le 2 avril 1999 à 17 heures 50, à l'encontre de Softi X..., à qui les droits de l'article 63-1 du Code de procédure pénale n'ont été notifiés que le 2 avril 1999 à 19 heures 55, ainsi que la procédure subséquente ; " aux motifs que ce décalage de 2 heures 25 apparaît légitime, que la mise en oeuvre de l'obligation de notification ne pouvait se faire sur la voie publique, et qu'il y avait urgence, pour éviter le dépérissement de preuve, à effectuer les perquisitions avant de le conduire au commissariat ; " alors que l'officier de police judiciaire a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, et entraîne la nullité de la mesure ; que ni le lieu de l'interpellation, ni la nécessité de procéder à des perquisitions, ne constituent de telles circonstances insurmontables, dès lors que l'officier de police judiciaire a décidé de mettre l'intéressé en garde à vue avant le début des perquisitions, et que la chambre d'accusation ne constate aucune circonstance de nature à rendre " insurmontable " la formalité de la notification des droits ; qu'ainsi, la nullité était encourue " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lofti, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 14 décembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour transport, détention, offre, cession et acquisition de stupéfiants, a rejeté sa requête en annulation d'actes ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 31 janvier 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la mesure de garde à vue, prise le 2 avril 1999 à 17 heures 50, à l'encontre de Softi X..., à qui les droits de l'article 63-1 du Code de procédure pénale n'ont été notifiés que le 2 avril 1999 à 19 heures 55, ainsi que la procédure subséquente ; " aux motifs que ce décalage de 2 heures 25 apparaît légitime, que la mise en oeuvre de l'obligation de notification ne pouvait se faire sur la voie publique, et qu'il y avait urgence, pour éviter le dépérissement de preuve, à effectuer les perquisitions avant de le conduire au commissariat ; " alors que l'officier de police judiciaire a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, et entraîne la nullité de la mesure ; que ni le lieu de l'interpellation, ni la nécessité de procéder à des perquisitions, ne constituent de telles circonstances insurmontables, dès lors que l'officier de police judiciaire a décidé de mettre l'intéressé en garde à vue avant le début des perquisitions, et que la chambre d'accusation ne constate aucune circonstance de nature à rendre " insurmontable " la formalité de la notification des droits ; qu'ainsi, la nullité était encourue " ; Vu l'article 63-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'officier de police judiciaire a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que Lofti X..., interpellé sur la voie publique le mercredi 2 avril 1999, à 17 heures 30, a été avisé verbalement de son placement en garde à vue, à 17 heures 50, par un officier de police judiciaire ; que le procès-verbal dressé à cette occasion indique que " cette mesure et les droits qui en découlent lui seront notifiés ultérieurement par procès verbal séparé " ; que diverses opérations de perquisition ont été ensuite effectuées, jusqu'à 19 heures, en présence de l'intéressé, qui, à l'issue a été conduit au commissariat de police de Bordeaux ; que, la garde à vue et les droits prévus par l'article 63-1 précité lui ont été notifiés à 19 heures 55 ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la procédure de garde à vue formée par Lofti X..., prise d'un retard dans la notification de ses droits, les juges énoncent que le délai de 2 heures 25, apporté à l'exécution de cette obligation, qui ne pouvait se faire sur la voie publique, est légitime ; qu'ils ajoutent qu'il y avait urgence, pour éviter le dépérissement des preuves, à effectuer les perquisitions avant de conduire l'intéressé au commissariat ; qu'ils concluent que la notification des droits a été réalisée dans les minutes qui ont suivi l'arrivée de X... dans les locaux de police et que les dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale ont été respectées ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas l'impossibilité pour l'officier de police judiciaire, de notifier immédiatement chacun de ses droits à la personne gardée à vue, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé, CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 14 décembre 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher, conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mars 2000
Référence
61372615cd58014677422d22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel