Cour de Cassation · cr — 15 mars 2000
- ECLI
- 61372615cd58014677422d23
- Date
- 15 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498 et 505 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel interjeté par le procureur général un mois après le jugement à l'encontre duquel ni le prévenu ni le procureur de la République n'avaient interjeté appel et, statuant à nouveau, a aggravé la peine prononcée en première instance contre le prévenu ; " au motif que la faculté ouverte par l'article 505 du Code de procédure pénale au procureur général n'est pas en contradiction avec l'article 6 de la Convention européenne dans les cas où, comme en l'espèce, le droit d'appel est également ouvert au prévenu ; " alors que n'est pas compatible avec le principe de l'égalité des armes découlant de l'article 6 de la Convention européenne la disposition de l'article 505 du Code de procédure pénale qui ouvre au seul procureur général un droit d'appel dans un délai de 2 mois à compter du jugement correctionnel, dans la mesure où le droit d'appel du prévenu et du procureur de la République se trouve enfermé dans un délai plus bref de 10 jours ; qu'ainsi, l'appel du procureur général devait être déclaré irrecevable et que la cassation interviendra sans renvoi " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laïfa, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 1er juillet 1999, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en état de récidive, l'a condamné à 12 ans d'emprisonnement, en fixant la durée de la période de sûreté aux 2/ 3 de cette peine, avec maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné la confiscation d'objets saisis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498 et 505 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel interjeté par le procureur général un mois après le jugement à l'encontre duquel ni le prévenu ni le procureur de la République n'avaient interjeté appel et, statuant à nouveau, a aggravé la peine prononcée en première instance contre le prévenu ; " au motif que la faculté ouverte par l'article 505 du Code de procédure pénale au procureur général n'est pas en contradiction avec l'article 6 de la Convention européenne dans les cas où, comme en l'espèce, le droit d'appel est également ouvert au prévenu ; " alors que n'est pas compatible avec le principe de l'égalité des armes découlant de l'article 6 de la Convention européenne la disposition de l'article 505 du Code de procédure pénale qui ouvre au seul procureur général un droit d'appel dans un délai de 2 mois à compter du jugement correctionnel, dans la mesure où le droit d'appel du prévenu et du procureur de la République se trouve enfermé dans un délai plus bref de 10 jours ; qu'ainsi, l'appel du procureur général devait être déclaré irrecevable et que la cassation interviendra sans renvoi " ; Attendu que, pour déclarer recevable l'appel formé par le procureur général, la cour d'appel énonce que la faculté qui lui est ouverte de former son appel dans le délai de 2 mois à compter du jour du prononcé du jugement, en vertu de l'article 505 du Code de procédure pénale, n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dans les cas où, comme en l'espèce, le droit d'appel est également ouvert au prévenu ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'article 505 du Code de procédure pénale ne prive pas le prévenu d'un recours dont pourrait user le procureur général mais le soumet seulement à des conditions de forme et de délai différentes de celles qui s'appliquent à ce dernier, les juges ont fait l'exacte application de la loi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mars 2000
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
61372615cd58014677422d23
Données disponibles
- Texte intégral