Cour de Cassation · cr — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372615cd58014677422d29
- Date
- 14 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de l'analyse de prélèvements effectués à l'occasion d'un contrôle au sein de l'élevage de bovins de la société X... révélant la présence de substances à effet hormonal dans les urines, une information a été ouverte contre personne non dénommée notamment pour falsifications de denrées ; que l'expertise judiciaire ayant confirmé les résultats des analyses, Marc X..., gérant de la société, et son fils, Jean-Marc X..., ont été mis en examen ; que, sur commission rogatoire, les gendarmes, assistés des agents des services vétérinaires, ont procédé à d'autres prélèvements, et ont ensuite saisi l'ensemble des documents d'accompagnement des bovins qui se trouvaient alors dans l'élevage ; Attendu que Jean-Marc X... et Marc X... ont présenté à la chambre d'accusation, saisie sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale, des moyens de nullité portant sur des actes antérieurs à l'ouverture de l'information ainsi que sur d'autres actes accomplis au cours de l'information ; qu'ils ont, en outre, demandé la restitution des documents saisis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 215-1 et suivants, R. 215-1 et suivants du Code de la consommation, 60, 92, 105, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête des mis en examen tendant à l'annulation de divers actes de la procédure et à la restitution des 620 documents d'accompagnement de bovins de leur troupeau ; " aux motifs que, s'agissant du prélèvement du 27 décembre 1996, "... sans qu'il soit besoin d'entrer dans le débat relatif à l'application immédiate ou non des directives communautaires à défaut de transposition dans le droit interne de chaque état, il apparaît que la directive 96/ 22 du 29 avril 1996 invoquée par la DSV du Cher pour justifier son action prévoit expressément (article 14-3) que, dans l'attente de la mise en application des dispositions qu'elle édicte, les règles nationales en la matière continuent à s'appliquer ;... que les constatations opérées trouvent leur fondement légal dans les dispositions du Code de la consommation, et notamment des articles L. 215-1 et suivants dudit Code, ou dans celles de la loi du 16 juillet 1984,... que ces premières constatations n'ont donné lieu à aucune procédure et qu'elles n'ont pu ainsi causer aucun grief aux mis en examen ;... que leur propre comportement consistant à avoir jeté à la poubelle les échantillons qui leur avaient été remis (ce qui, a contrario, suffit à démontrer que la procédure légale avait bien été suivie) ne saurait être invoqué comme pouvant leur causer un grief.. " ; " que, s agissant des prélèvements du 4 décembre 1997, "... lesdits prélèvements ont été effectués conformément à la procédure décrite aux articles R. 215-4 et suivants du Code de la consommation et ont donné lieu a l'établissement des procès-verbaux prévus par l'article R. 215-5 ; que les consorts X... soutiennent que les procès-verbaux n'auraient pas été rédigés séance tenante ; que cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure ;... qu'ils font valoir que les procès-verbaux seraient signés par M. X... fils, alors qu'ils auraient dû l'être par le père, gérant de la SARL X..., propriétaire des bêtes, "... mais qu'au-delà de sa qualité officielle de salarié, tout concourt à faire admettre que le fils, signataire des procès-verbaux, est en réalité le véritable animateur de fait de la SARL, et qu'il n'est résulté aucun grief de l'absence de signature par le gérant de droit ; (...) qu'il n est pas démontré en quoi le fait, pour chaque laboratoire, d'utiliser des références propres à ses analyses constituerait une atteinte aux intérêts des demandeurs et interdirait l'identification et l'origine des échantillons qui demeuraient toujours possibles grâce aux numéros d'identification des animaux prélevés, lesquels figuraient systématiquement sur chaque procès-verbal de prélèvement comme dans chaque rapport d analyse ; (...) que les procès-verbaux mentionnent cependant qu'en application de l'article R. 215-8 du Code de la consommation, les échantillons ont été placés sous scellés avec étiquette d'identification ; que les documents en cause " relatent " donc bien les marques et étiquettes apposées sur les récipients ; que, de surcroît, l'article R. 215-6 n'impose en aucun cas que le procès-verbal précise le contenu des étiquettes susvisées ;... que le défaut d'une remise au propriétaire d'animaux d'un récépissé, détaché d'un carnet à souches... s'avère... en l'espèce sans objet, s'agissant de prélèvements d'urine de vache ;... que le défaut d'invitation du propriétaire à faire choix d'un expert dans les termes de l'article R. 215-12 du Code de la consommation ne saurait davantage fonder une annulation de ces opérations, dans la mesure où ce texte se réfère expressément à l'article L. 215-15 dudit Code qui vise le cas ou l'expertise doit être rapidement diligentée et qui ne correspond aucunement au cas d'espèce " ; " que, s agissant de l'analyse elle-même des urines de bovins recueillies le 27 décembre 1996, " c'est en vain que les consorts X... invoquent une absence de respect du contradictoire ; ... qu'il est constant que le laboratoire de Nantes est agréé aux fins précitées par un arrêté du 22 mars 1993 ; que même si l'agrément du laboratoire de Dijon n'est pas versé aux débats... il serait invraisemblable que les analyses aient pu être confiées à un laboratoire non agréé ;... que les analyses de confirmation... ont bien été effectuées par le laboratoire de Nantes... " ; " que, s'agissant des prélèvements du 3 février 1999, postérieurs à l'ouverture de l'information, " le fait de prélever du poil sur des animaux ou de recueillir l'urine de certains d'entre eux..., ou même d'assurer la conservation par congélation des échantillons ainsi prélevés constitue une prestation de service purement matérielle et ne peut être assimilé aux opérations visées par I'article 60 du Code de procédure pénale qui exige la prestation préalable d'un serment ; que les personnes requises n'ont été amenées à effectuer aucune constatation personnelle ni à formuler aucun avis... " ; " que, sur le détournement de procédure " ce grief se fonde sur la saisie prétendument abusive des documents accompagnant chaque animal... ; que, cependant, le juge d instruction, qui n'apparaît pas expressément visé par l'article L. 215-8 précité, tient de façon générale de l'article 81, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles à la manifestation de la vérité... " ; " que, sur le grief de mise en examen tardive, " la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale ne saurait être invoquée à l'occasion de l'audition par les enquêteurs agissant sur commission rogatoire dès lors que celle-ci se justifiait par la nécessité de recueillir les explications des consorts X... sur les éléments à charge déjà existant et qu'en tout état de cause, ces derniers ont nié être à l'origine de l'administration de substances prohibées... ; " alors que, d'une part, en énonçant que le contrôle du 27 décembre 1996 avait été effectué sur le fondement de l'article L. 215-1 du Code de la consommation, sans constater que les modalités de contrôle prévues par ce texte avaient été respectées, le " comportement " reproché aux prévenus ne pouvant établir la preuve que la procédure légale avait été suivie, la chambre d accusation a privé sa décision de base légale ; " alors que, de deuxième part, en considérant que l'absence du respect des formalités prescrites par les articles R. 215-4 et suivants du Code de la consommation, tenant à l'établissement du procès-verbal, et à sa signature, lors du contrôle du 4 décembre 1997, n'était pas de nature à entraîner l'annulation de ce contrôle, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " alors que, de troisième part, les articles R. 215-6 et R. 215-8 du Code de la consommation précisent les mentions que doivent comporter le procès-verbal de prélèvement ainsi que l'étiquette d'identification des échantillons mis sous scellés ; qu'en se bornant à énoncer que le fait pour chaque laboratoire d'utiliser des références propres à ses analyses n'interdisait pas l'identification et l'origine des échantillons, sans constater que les mentions prévues par les textes précités avaient été respectées, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ; " alors que, de quatrième part, en vertu de l'article L. 215-12 du Code de la consommation, lorsque l'expertise a été réclamée ou quand elle a été décidée par la juridiction, deux experts sont désignés, l'un est nommé par la juridiction, l'autre est choisi par l'intéressé ; qu'en énonçant que le défaut d'invitation du propriétaire à faire le choix d'un expert dans les termes de ce texte ne pouvait entraîner l'annulation de cette opération, la chambre d'accusation a violé les droits de la défense ; " alors que, de cinquième part, en vertu de l'article R. 215-18 du Code de la consommation, seuls des laboratoires agréés peuvent procéder aux analyses et expertises ; qu'en affirmant qu'il n'était pas " vraisemblable " que le laboratoire de Dijon ne fut pas agréé, en l absence d'agrément versé aux débats, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ; " alors que, de sixième part, il résulte des articles 92 et 60 du Code de procédure pénale que, si le juge d'instruction peut, lorsqu'il se transporte sur les lieux, pour effectuer toute constatation utile ou procéder à des perquisitions, avoir recours à des personnes qualifiées, celles-ci, sauf si elles sont inscrites sur l'une des listes prévues à l'article 157 du Code pénal, doivent prêter par écrit le serment indiqué à l'article 60 dudit Code ; que l arrêt attaqué, qui, pour rejeter la requête en annulation, énonce que les agents ayant assisté la Brigade de recherches, ne s'étaient livrés à aucune " constatation " ou à des examens techniques ou scientifiques, mais avaient " simplement prêté leur concours eu égard au caractère particulier de l'investigation ", en l'absence de prestation de serment de leur part, a méconnu qu'ils ne pouvaient prêter ce concours qu'en leur qualité de personnes qualifiées et violé les textes précités ; " alors que, de septième part, l'article L. 215-8 du Code de la consommation prévoit une procédure particulière selon laquelle la consignation ne peut intervenir que sur autorisation du président du tribunal de grande instance ; qu'en refusant de constater le caractère abusif de la saisie par le juge d'instruction de l'ensemble des documents d'accompagnement de chaque bovin, y compris ceux qui n'étaient pas suspectés de non conformité, au motif que le juge d'instruction " n'apparaissait " pas expressément visé par la procédure sus-rappelée, la chambre d'accusation a violé le texte précité ; " alors que, de huitième part, aux termes de l'article 105 du Code de procédure pénale, les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi, ne peuvent être entendues comme témoins ; qu'en rejetant le moyen invoqué par les requérants, tiré de leur inculpation tardive, intervenant après les résultats d'une expertise non contradictoire et des deux précédents contrôles des 27 décembre 1996 et 4 décembre 1997 ayant donné lieu à des analyses non contradictoires et en violation des droits de la défense, la chambre d'accusation a violé le texte précité ; Sur le moyen pris en sa sixième branche : Sur le moyen pris en ses autres branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marc, - X... Marc, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 7 septembre 1999, qui, dans l'information suivie contre eux, notamment, pour falsification de denrées servant à l'alimentation de l'homme, a rejeté leur requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 23 novembre 1999, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de l'analyse de prélèvements effectués à l'occasion d'un contrôle au sein de l'élevage de bovins de la société X... révélant la présence de substances à effet hormonal dans les urines, une information a été ouverte contre personne non dénommée notamment pour falsifications de denrées ; que l'expertise judiciaire ayant confirmé les résultats des analyses, Marc X..., gérant de la société, et son fils, Jean-Marc X..., ont été mis en examen ; que, sur commission rogatoire, les gendarmes, assistés des agents des services vétérinaires, ont procédé à d'autres prélèvements, et ont ensuite saisi l'ensemble des documents d'accompagnement des bovins qui se trouvaient alors dans l'élevage ; Attendu que Jean-Marc X... et Marc X... ont présenté à la chambre d'accusation, saisie sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale, des moyens de nullité portant sur des actes antérieurs à l'ouverture de l'information ainsi que sur d'autres actes accomplis au cours de l'information ; qu'ils ont, en outre, demandé la restitution des documents saisis ; En cet état ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 215-1 et suivants, R. 215-1 et suivants du Code de la consommation, 60, 92, 105, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête des mis en examen tendant à l'annulation de divers actes de la procédure et à la restitution des 620 documents d'accompagnement de bovins de leur troupeau ; " aux motifs que, s'agissant du prélèvement du 27 décembre 1996, "... sans qu'il soit besoin d'entrer dans le débat relatif à l'application immédiate ou non des directives communautaires à défaut de transposition dans le droit interne de chaque état, il apparaît que la directive 96/ 22 du 29 avril 1996 invoquée par la DSV du Cher pour justifier son action prévoit expressément (article 14-3) que, dans l'attente de la mise en application des dispositions qu'elle édicte, les règles nationales en la matière continuent à s'appliquer ;... que les constatations opérées trouvent leur fondement légal dans les dispositions du Code de la consommation, et notamment des articles L. 215-1 et suivants dudit Code, ou dans celles de la loi du 16 juillet 1984,... que ces premières constatations n'ont donné lieu à aucune procédure et qu'elles n'ont pu ainsi causer aucun grief aux mis en examen ;... que leur propre comportement consistant à avoir jeté à la poubelle les échantillons qui leur avaient été remis (ce qui, a contrario, suffit à démontrer que la procédure légale avait bien été suivie) ne saurait être invoqué comme pouvant leur causer un grief.. " ; " que, s agissant des prélèvements du 4 décembre 1997, "... lesdits prélèvements ont été effectués conformément à la procédure décrite aux articles R. 215-4 et suivants du Code de la consommation et ont donné lieu a l'établissement des procès-verbaux prévus par l'article R. 215-5 ; que les consorts X... soutiennent que les procès-verbaux n'auraient pas été rédigés séance tenante ; que cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure ;... qu'ils font valoir que les procès-verbaux seraient signés par M. X... fils, alors qu'ils auraient dû l'être par le père, gérant de la SARL X..., propriétaire des bêtes, "... mais qu'au-delà de sa qualité officielle de salarié, tout concourt à faire admettre que le fils, signataire des procès-verbaux, est en réalité le véritable animateur de fait de la SARL, et qu'il n'est résulté aucun grief de l'absence de signature par le gérant de droit ; (...) qu'il n est pas démontré en quoi le fait, pour chaque laboratoire, d'utiliser des références propres à ses analyses constituerait une atteinte aux intérêts des demandeurs et interdirait l'identification et l'origine des échantillons qui demeuraient toujours possibles grâce aux numéros d'identification des animaux prélevés, lesquels figuraient systématiquement sur chaque procès-verbal de prélèvement comme dans chaque rapport d analyse ; (...) que les procès-verbaux mentionnent cependant qu'en application de l'article R. 215-8 du Code de la consommation, les échantillons ont été placés sous scellés avec étiquette d'identification ; que les documents en cause " relatent " donc bien les marques et étiquettes apposées sur les récipients ; que, de surcroît, l'article R. 215-6 n'impose en aucun cas que le procès-verbal précise le contenu des étiquettes susvisées ;... que le défaut d'une remise au propriétaire d'animaux d'un récépissé, détaché d'un carnet à souches... s'avère... en l'espèce sans objet, s'agissant de prélèvements d'urine de vache ;... que le défaut d'invitation du propriétaire à faire choix d'un expert dans les termes de l'article R. 215-12 du Code de la consommation ne saurait davantage fonder une annulation de ces opérations, dans la mesure où ce texte se réfère expressément à l'article L. 215-15 dudit Code qui vise le cas ou l'expertise doit être rapidement diligentée et qui ne correspond aucunement au cas d'espèce " ; " que, s agissant de l'analyse elle-même des urines de bovins recueillies le 27 décembre 1996, " c'est en vain que les consorts X... invoquent une absence de respect du contradictoire ; ... qu'il est constant que le laboratoire de Nantes est agréé aux fins précitées par un arrêté du 22 mars 1993 ; que même si l'agrément du laboratoire de Dijon n'est pas versé aux débats... il serait invraisemblable que les analyses aient pu être confiées à un laboratoire non agréé ;... que les analyses de confirmation... ont bien été effectuées par le laboratoire de Nantes... " ; " que, s'agissant des prélèvements du 3 février 1999, postérieurs à l'ouverture de l'information, " le fait de prélever du poil sur des animaux ou de recueillir l'urine de certains d'entre eux..., ou même d'assurer la conservation par congélation des échantillons ainsi prélevés constitue une prestation de service purement matérielle et ne peut être assimilé aux opérations visées par I'article 60 du Code de procédure pénale qui exige la prestation préalable d'un serment ; que les personnes requises n'ont été amenées à effectuer aucune constatation personnelle ni à formuler aucun avis... " ; " que, sur le détournement de procédure " ce grief se fonde sur la saisie prétendument abusive des documents accompagnant chaque animal... ; que, cependant, le juge d instruction, qui n'apparaît pas expressément visé par l'article L. 215-8 précité, tient de façon générale de l'article 81, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles à la manifestation de la vérité... " ; " que, sur le grief de mise en examen tardive, " la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale ne saurait être invoquée à l'occasion de l'audition par les enquêteurs agissant sur commission rogatoire dès lors que celle-ci se justifiait par la nécessité de recueillir les explications des consorts X... sur les éléments à charge déjà existant et qu'en tout état de cause, ces derniers ont nié être à l'origine de l'administration de substances prohibées... ; " alors que, d'une part, en énonçant que le contrôle du 27 décembre 1996 avait été effectué sur le fondement de l'article L. 215-1 du Code de la consommation, sans constater que les modalités de contrôle prévues par ce texte avaient été respectées, le " comportement " reproché aux prévenus ne pouvant établir la preuve que la procédure légale avait été suivie, la chambre d accusation a privé sa décision de base légale ; " alors que, de deuxième part, en considérant que l'absence du respect des formalités prescrites par les articles R. 215-4 et suivants du Code de la consommation, tenant à l'établissement du procès-verbal, et à sa signature, lors du contrôle du 4 décembre 1997, n'était pas de nature à entraîner l'annulation de ce contrôle, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " alors que, de troisième part, les articles R. 215-6 et R. 215-8 du Code de la consommation précisent les mentions que doivent comporter le procès-verbal de prélèvement ainsi que l'étiquette d'identification des échantillons mis sous scellés ; qu'en se bornant à énoncer que le fait pour chaque laboratoire d'utiliser des références propres à ses analyses n'interdisait pas l'identification et l'origine des échantillons, sans constater que les mentions prévues par les textes précités avaient été respectées, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ; " alors que, de quatrième part, en vertu de l'article L. 215-12 du Code de la consommation, lorsque l'expertise a été réclamée ou quand elle a été décidée par la juridiction, deux experts sont désignés, l'un est nommé par la juridiction, l'autre est choisi par l'intéressé ; qu'en énonçant que le défaut d'invitation du propriétaire à faire le choix d'un expert dans les termes de ce texte ne pouvait entraîner l'annulation de cette opération, la chambre d'accusation a violé les droits de la défense ; " alors que, de cinquième part, en vertu de l'article R. 215-18 du Code de la consommation, seuls des laboratoires agréés peuvent procéder aux analyses et expertises ; qu'en affirmant qu'il n'était pas " vraisemblable " que le laboratoire de Dijon ne fut pas agréé, en l absence d'agrément versé aux débats, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ; " alors que, de sixième part, il résulte des articles 92 et 60 du Code de procédure pénale que, si le juge d'instruction peut, lorsqu'il se transporte sur les lieux, pour effectuer toute constatation utile ou procéder à des perquisitions, avoir recours à des personnes qualifiées, celles-ci, sauf si elles sont inscrites sur l'une des listes prévues à l'article 157 du Code pénal, doivent prêter par écrit le serment indiqué à l'article 60 dudit Code ; que l arrêt attaqué, qui, pour rejeter la requête en annulation, énonce que les agents ayant assisté la Brigade de recherches, ne s'étaient livrés à aucune " constatation " ou à des examens techniques ou scientifiques, mais avaient " simplement prêté leur concours eu égard au caractère particulier de l'investigation ", en l'absence de prestation de serment de leur part, a méconnu qu'ils ne pouvaient prêter ce concours qu'en leur qualité de personnes qualifiées et violé les textes précités ; " alors que, de septième part, l'article L. 215-8 du Code de la consommation prévoit une procédure particulière selon laquelle la consignation ne peut intervenir que sur autorisation du président du tribunal de grande instance ; qu'en refusant de constater le caractère abusif de la saisie par le juge d'instruction de l'ensemble des documents d'accompagnement de chaque bovin, y compris ceux qui n'étaient pas suspectés de non conformité, au motif que le juge d'instruction " n'apparaissait " pas expressément visé par la procédure sus-rappelée, la chambre d'accusation a violé le texte précité ; " alors que, de huitième part, aux termes de l'article 105 du Code de procédure pénale, les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi, ne peuvent être entendues comme témoins ; qu'en rejetant le moyen invoqué par les requérants, tiré de leur inculpation tardive, intervenant après les résultats d'une expertise non contradictoire et des deux précédents contrôles des 27 décembre 1996 et 4 décembre 1997 ayant donné lieu à des analyses non contradictoires et en violation des droits de la défense, la chambre d'accusation a violé le texte précité ; Sur le moyen pris en sa sixième branche : Attendu que Marc X... et Jean-Marc X... ont invoqué la nullité des opérations accomplies sur commission rogatoire au motif que les agents des services vétérinaires, ayant assisté les gendarmes pour la réalisation des prélèvements d'urine et de poils, n'avaient pas prêté le serment prévu par l'article 60 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour écarter ce moyen, les juges constatent que le concours de ces agents, qui n'ont effectué aucune constatation et n'ont procédé à aucun examen technique ou scientifique, a été limité, " eu égard au caractère particulier de l'opération ", à une prestation matérielle ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Sur le moyen pris en ses autres branches : Attendu que la nullité de la procédure ne saurait découler d'irrégularités dont les demandeurs n'allèguent pas qu'elles aient porté atteinte à leurs intérêts ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2000
Référence
61372615cd58014677422d29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel