Cour de Cassation · cr — 8 mars 2000
- ECLI
- 61372615cd58014677422d2c
- Date
- 8 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-47 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la révocation partielle à concurrence de dix mois de la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve de trois ans prononcée à l'encontre d'Olivier X... par jugement du 17 décembre 1996 ; "aux motifs propres que "... la Cour considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit déclaré recevable la requête présentée par le juge de l'application des peines de Paris et y fait droit partiellement" ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que le tribunal est saisi par requête du juge de l'application des peines de Paris du 2 décembre 1998 d'une demande tendant à la révocation du sursis ; "qu'Olivier X... ne respecte pas ses obligations ; qu'il y a lieu de faire droit partiellement à la requête du juge de l'application des peines de Paris" ; "alors qu'en se bornant à se référer à la requête du juge de l'application des peines, pour révoquer partiellement le sursis dont avait bénéficié le prévenu, et à énoncer qu'il ne respectait pas les obligations mises à sa charge, sans préciser lesquelles, ni justifier de cette énonciation par des motifs propres, et sans analyser les documents produits par le prévenu, ainsi qu'il résulte des notes d'audience du tribunal, tendant à prouver qu'il respectait l'ensemble des obligations mises à sa charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Olivier, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 1er septembre 1999, qui a ordonné la révocation partielle, à concurrence de dix mois, du sursis assortissant la peine de deux ans d'emprisonnement et mise à l'épreuve pendant trois ans prononcée à son encontre, le 17 décembre 1996, par le tribunal correctionnel de PARIS, pour agressions sexuelles et tentatives d'agressions sexuelles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-47 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la révocation partielle à concurrence de dix mois de la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve de trois ans prononcée à l'encontre d'Olivier X... par jugement du 17 décembre 1996 ; "aux motifs propres que "... la Cour considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit déclaré recevable la requête présentée par le juge de l'application des peines de Paris et y fait droit partiellement" ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que le tribunal est saisi par requête du juge de l'application des peines de Paris du 2 décembre 1998 d'une demande tendant à la révocation du sursis ; "qu'Olivier X... ne respecte pas ses obligations ; qu'il y a lieu de faire droit partiellement à la requête du juge de l'application des peines de Paris" ; "alors qu'en se bornant à se référer à la requête du juge de l'application des peines, pour révoquer partiellement le sursis dont avait bénéficié le prévenu, et à énoncer qu'il ne respectait pas les obligations mises à sa charge, sans préciser lesquelles, ni justifier de cette énonciation par des motifs propres, et sans analyser les documents produits par le prévenu, ainsi qu'il résulte des notes d'audience du tribunal, tendant à prouver qu'il respectait l'ensemble des obligations mises à sa charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour ordonner la révocation partielle du sursis assortissant la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans prononcée contre Olivier X..., le 17 décembre 1996, par le tribunal correctionnel de Paris, pour agressions sexuelles et tentatives d'agressions sexuelles, les juges du fond relèvent que ce condamné ne respecte pas ses obligations et qu'il y a lieu de faire droit partiellement à la requête du juge de l'application des peines ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue, en l'absence de mesure d'incarcération du condamné, de rendre une décision spéciale et motivée, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 2000
Référence
61372615cd58014677422d2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel