Cour de Cassation · cr — 28 mars 2000
- ECLI
- 61372615cd58014677422d2e
- Date
- 28 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 228-21 à 228-24 du Code rural et 515, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Pierre X... à un an de privation du droit d'obtenir ou de conserver un permis de chasser ; " aux motifs que " les faits reprochés à Jean-Pierre X... ont été exactement retenus et qualifiés par le premier juge ; que, concernant la sanction, celle-ci est justifiée, sauf à observer que si la " suspension " du permis de chasser est une mesure de sûreté qui peut être prononcée par le juge d'instance à titre conservatoire au vu du procès-verbal d'infraction de chasse, elle ne constitue pas une peine prévue par la loi ; que les dispositions légales en matière de chasse ne prévoit en effet que la privation du droit d'obtenir ou de conserver un permis de chasser, sanction entraînant l'obligation de subir à nouveau les épreuves réglementaires préalables à la délivrance de ce permis et de payer les taxes correspondantes ; que, sous cette réserve, le jugement sera donc purement et simplement confirmé ; " 1) alors que la Cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant ; qu'en prononçant à l'encontre du prévenu qui était le seul appelant, l'appel du ministère public ayant été jugé irrecevable comme tardif, une peine nouvelle qui n'avait pas été prononcé par le premier juge, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 2) alors que la peine de retrait du permis de chasser est plus sévère que la peine de suspension de ce permis puisqu'elle entraîne l'obligation de subir à nouveau les épreuves réglementaires préalables à la délivrance de ce permis et de payer les taxes correspondantes ; qu'en prononçant, ainsi, une peine plus sévère à l'encontre du prévenu qui était le seul appelant, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 1999, qui, pour chasse dans une réserve, l'a condamné à 2 000 francs d'amende, un an de retrait du permis de chasser et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 228-21 à 228-24 du Code rural et 515, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Pierre X... à un an de privation du droit d'obtenir ou de conserver un permis de chasser ; " aux motifs que " les faits reprochés à Jean-Pierre X... ont été exactement retenus et qualifiés par le premier juge ; que, concernant la sanction, celle-ci est justifiée, sauf à observer que si la " suspension " du permis de chasser est une mesure de sûreté qui peut être prononcée par le juge d'instance à titre conservatoire au vu du procès-verbal d'infraction de chasse, elle ne constitue pas une peine prévue par la loi ; que les dispositions légales en matière de chasse ne prévoit en effet que la privation du droit d'obtenir ou de conserver un permis de chasser, sanction entraînant l'obligation de subir à nouveau les épreuves réglementaires préalables à la délivrance de ce permis et de payer les taxes correspondantes ; que, sous cette réserve, le jugement sera donc purement et simplement confirmé ; " 1) alors que la Cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant ; qu'en prononçant à l'encontre du prévenu qui était le seul appelant, l'appel du ministère public ayant été jugé irrecevable comme tardif, une peine nouvelle qui n'avait pas été prononcé par le premier juge, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 2) alors que la peine de retrait du permis de chasser est plus sévère que la peine de suspension de ce permis puisqu'elle entraîne l'obligation de subir à nouveau les épreuves réglementaires préalables à la délivrance de ce permis et de payer les taxes correspondantes ; qu'en prononçant, ainsi, une peine plus sévère à l'encontre du prévenu qui était le seul appelant, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Vu l'article 515 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, les juges du second degré ne peuvent aggraver le sort du prévenu sur son seul appel ; Attendu que, par jugement en date du 7 avril 1998, Jean-Pierre X... a été, notamment, condamné par le tribunal de police de Briançon à un an de suspension du permis de chasser pour contravention de chasse dans une réserve ; Attendu que, sur son appel et en l'absence d'appel recevable du ministère public, la cour d'appel a substitué à la suspension du permis de chasser, mesure conservatoire qui ne peut être ordonnée que par le juge d'instance dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles L. 228-22 à L. 228-24 du Code rural, la peine de la privation du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser pendant un an, prévue par l'article L. 228-21 dudit Code ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement et seulement en ce qu'il a prononcé contre le demandeur la peine de la privation du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser pendant un an, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 15 septembre 1999, les autres dispositions de cet arrêt étant expressément maintenues ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2000
Référence
61372615cd58014677422d2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel