Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 8 mars 2000
- ECLI
- 61372615cd58014677422d31
- Date
- 8 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale et des articles 5.1 et 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-François, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-D'OISE, en date du 14 septembre 1999, qui, pour viol, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement et a ordonné la confiscation des objets saisis, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 20 septembre 1999 : Attendu que l'avocat du demandeur s'étant pourvu contre les arrêts attaqués le 17 septembre 1999, Jean-François X... était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre les mêmes décisions ; II - Sur le pourvoi formé le 17 septembre 1999 : Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale et des articles 5.1 et 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que ce moyen, qui se borne à remettre en cause la réponse irrévocable de la Cour et du jury, à la question de viol régulièrement posée, est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'ensemble des réponses, reprises dans l'arrêt de condamnation, qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés ont donné aux questions posées conformément à l'arrêt de renvoi, tient lieu de motifs aux arrêts de la cour d'assises statuant sur l'action publique ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été lègalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi formé le 20 septembre 1999 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé le 17 septembre 1999 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 2000
Référence
61372615cd58014677422d31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel