Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 19 avril 2000
- ECLI
- 61372615cd58014677422d35
- Date
- 19 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 227-5 du Code pénal et 510-2 du Code civil ; Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 1999, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 227-5 du Code pénal et 510-2 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter les conclusions de la prévenue selon lesquelles l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 30 juin 1998 n'avait pas été signifié à son curateur, les juges énoncent que cette circonstance est indifférente dès lors que l'obligation de remettre l'enfant relève de la seule responsabilité du majeur en curatelle ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, la cour d'appel a souverainement apprécié, sans insuffisance ni contradiction, la mauvaise foi de la prévenue ainsi que le caractère injustifié des difficultés matérielles qu'elle invoquait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. De Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 avril 2000
Référence
61372615cd58014677422d35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel