Cour de Cassation · cr — 19 avril 2000
- ECLI
- 61372615cd58014677422d36
- Date
- 19 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que, à trois reprises, la cour d'assises a dû répondre à des questions posées en droit ; "alors que la Cour et le jury doivent être interrogés sur les faits de l'accusation considérés en eux-même et ne peuvent l'être sur des questions en droit ; qu'il résulte des questions n° 4, 6 et 10 telles qu'elles ont été posées, que la cour d'assises a été conduite à se prononcer, à trois reprises, sur la culpabilité de X... "d'avoir par violence, contrainte ou surprise, commis des agressions sexuelles autres que le viol" sur les personnes de A... et d'B... Y... ; que, posées comme elles l'ont été, en des questions de droit hors de la compétence de la Cour et du jury réunis, les questions n° 4, 6 et 10 sont nulles" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 364 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la troisième page de la feuille de questions, constituée de quatre pages volantes, n'a pas été signée par le premier juré ; "alors que les décisions prises par la Cour et le jury doivent être mentionnées sur la feuille de question, qui doit être signée séance tenante par le président et par le premier juré désigné par le sort ; que le défaut de signature de la troisième page composant la feuille de questions par le premier juré ne permet pas de s'assurer que les formalités prescrites par l'article 364 du Code de procédure pénale ont été, en fait, observées" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du LOIRET, en date du 15 octobre 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés et viols et agressions sexuelles, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que, à trois reprises, la cour d'assises a dû répondre à des questions posées en droit ; "alors que la Cour et le jury doivent être interrogés sur les faits de l'accusation considérés en eux-même et ne peuvent l'être sur des questions en droit ; qu'il résulte des questions n° 4, 6 et 10 telles qu'elles ont été posées, que la cour d'assises a été conduite à se prononcer, à trois reprises, sur la culpabilité de X... "d'avoir par violence, contrainte ou surprise, commis des agressions sexuelles autres que le viol" sur les personnes de A... et d'B... Y... ; que, posées comme elles l'ont été, en des questions de droit hors de la compétence de la Cour et du jury réunis, les questions n° 4, 6 et 10 sont nulles" ; Attendu que, la peine prononcée trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, qui ont déclaré l'accusé coupable de viols et de viols aggravés, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen relatif à des délits connexes d'agression sexuelle ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 364 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la troisième page de la feuille de questions, constituée de quatre pages volantes, n'a pas été signée par le premier juré ; "alors que les décisions prises par la Cour et le jury doivent être mentionnées sur la feuille de question, qui doit être signée séance tenante par le président et par le premier juré désigné par le sort ; que le défaut de signature de la troisième page composant la feuille de questions par le premier juré ne permet pas de s'assurer que les formalités prescrites par l'article 364 du Code de procédure pénale ont été, en fait, observées" ; Attendu que les questions, ainsi que les décisions prises par la Cour et le jury tant sur la culpabilité que sur l'application de la peine, font l'objet d'un seul contexte à la fin duquel ont été apposées, comme le prescrit l'article 364 du Code de procédure pénale, la signature du président et celle du premier juré ; que ces signatures s'appliquent à la totalité des énonciations qui les précèdent et suffisent à les authentifier ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 avril 2000
Référence
61372615cd58014677422d36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel