Cour de Cassation · cr — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372615cd58014677422d37
- Date
- 18 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen de cassation proposé par le demandeur, pris de la violation des articles 86, 485, alinéa 2, 575 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et du Pacte international de New York de 1966 ; Sur le moyen de cassation proposé pour le demandeur, pris de la violation des articles 86, 575-1, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation de Nancy a confirmé l'ordonnance de refus d'informer ; " aux motifs que " le juge d'instruction ne peut, en présence d'une plainte avec constitution de partie civile, se soustraire à son obligation d'informer que dans les cas prévus à l'article 86 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, Jean-Pierre X... se contente d'énumérer douze personnes en soutenant qu'elles auraient commis des délits afin de le spolier de son patrimoine au profit d'un courtier et d'un prêteur de fonds, sans articuler aucun fait permettant d'opérer un lien entre les infractions supposées et les personnes citées ; que c'est à juste titre que, dans ces conditions, le magistrat a refusé d'informer ; qu'en effet, pour décider s'il doit ou non informer sur des faits qui lui sont dénoncés, encore faut-il que le juge d'instruction voit soumettre à son examen des faits et non de simples suppositions aussi vagues que générales " ; " alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 86 du Code de procédure pénale que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le juge d'instruction n'était pas en mesure de décider s'il devait ou non informer sur les faits qui lui étaient dénoncés puisque ceux-ci étaient vagues et généraux ; qu'il appartenait alors au juge d'entendre la partie civile pour lui demander toutes les précisions utiles à l'élaboration de sa décision ; qu'en jugeant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 14 octobre 1999, qui, sur sa plainte pour association de malfaiteurs, corruption et trafic d'influence, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur le moyen de cassation proposé par le demandeur, pris de la violation des articles 86, 485, alinéa 2, 575 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et du Pacte international de New York de 1966 ; Sur le moyen de cassation proposé pour le demandeur, pris de la violation des articles 86, 575-1, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation de Nancy a confirmé l'ordonnance de refus d'informer ; " aux motifs que " le juge d'instruction ne peut, en présence d'une plainte avec constitution de partie civile, se soustraire à son obligation d'informer que dans les cas prévus à l'article 86 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, Jean-Pierre X... se contente d'énumérer douze personnes en soutenant qu'elles auraient commis des délits afin de le spolier de son patrimoine au profit d'un courtier et d'un prêteur de fonds, sans articuler aucun fait permettant d'opérer un lien entre les infractions supposées et les personnes citées ; que c'est à juste titre que, dans ces conditions, le magistrat a refusé d'informer ; qu'en effet, pour décider s'il doit ou non informer sur des faits qui lui sont dénoncés, encore faut-il que le juge d'instruction voit soumettre à son examen des faits et non de simples suppositions aussi vagues que générales " ; " alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 86 du Code de procédure pénale que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le juge d'instruction n'était pas en mesure de décider s'il devait ou non informer sur les faits qui lui étaient dénoncés puisque ceux-ci étaient vagues et généraux ; qu'il appartenait alors au juge d'entendre la partie civile pour lui demander toutes les précisions utiles à l'élaboration de sa décision ; qu'en jugeant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, par les motifs repris aux moyens, l'arrêt énonce que la plainte avec constitution de partie civile ne dénonce aucun fait précis susceptible de recevoir une quelconque qualification pénale ; Attendu qu'en statuant ainsi la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 avril 2000
Référence
61372615cd58014677422d37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel