Cour de Cassation · cr — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372615cd58014677422d39
- Date
- 27 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425, 425-4 et 431 de la loi du 24 juillet 1966, 111-4 du Code pénal ; 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'abus de biens sociaux et l'a condamné à verser la somme de 550 000 francs à titre de dommages et intérêts ; " aux motifs qu'il résulte du rapport de l'administrateur judiciaire de la SARL BETN que le gérant a prélevé dans les comptes de la société des sommes de l'ordre de 550 000 francs non justifiées au cours des années 1991 à 1994 ; qu'après avoir donné lors de l'enquête certaines indications sur l'emploi de ces sommes, indications divergentes de celles du comptable, non justifiées, le prévenu prétend qu'il s'agit pour partie de son salaire pour partie de frais de personnels et de cadeaux ; qu'il n'est pas justifié d'une délibération de l'assemblée générale autorisant l'allocation d'un quatorzième mois pour le montant indiqué ; que Daniel X... ne justifie pas en conséquence d'une utilisation conforme à l'intérêt social de ces prélèvements qui ont crédité ses divers comptes ; que l'absence d'explication à ces écritures comptables caractérise l'élément de mauvaise foi ; " alors, d'une part, que l'abus de biens sociaux n'est punissable que lorsque l'acte d'usage est contraire à l'intérêt social ; qu'en l'espèce, le demandeur démontrait qu'il résultait d'une expertise comptable réalisée par le cabinet Orgeco que les sommes litigieuses prétendument détournées s'élevaient en réalité à 352 000 francs, et que ces fonds avaient été utilisés dans l'intérêt de la société, soit en compléments de salaires lui étant dus, soit en paiement des repas du personnel ; qu'ainsi, en se fondant, pour déclarer Daniel X... coupable d'abus de biens sociaux, sur la circonstance que ce dernier ne justifiait pas d'une utilisation des fonds conforme à l'intérêt social, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions ; " alors, d'autre part, que pour être incriminé, l'usage des biens ou du crédit de la société doit avoir été accompli dans l'intérêt personnel du dirigeant ; qu'ainsi, en entrant en voie de condamnation de ce chef à l'encontre du demandeur, sans constater que ce dernier aurait fait usage des fonds litigieux à des fins personnelles, cependant qu'il justifiait d'une utilisation dans l'intérêt de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 111-3 et 313-7 du Code pénal ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 22 septembre 1998, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, à 5 ans d'interdiction de gérer et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425, 425-4 et 431 de la loi du 24 juillet 1966, 111-4 du Code pénal ; 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'abus de biens sociaux et l'a condamné à verser la somme de 550 000 francs à titre de dommages et intérêts ; " aux motifs qu'il résulte du rapport de l'administrateur judiciaire de la SARL BETN que le gérant a prélevé dans les comptes de la société des sommes de l'ordre de 550 000 francs non justifiées au cours des années 1991 à 1994 ; qu'après avoir donné lors de l'enquête certaines indications sur l'emploi de ces sommes, indications divergentes de celles du comptable, non justifiées, le prévenu prétend qu'il s'agit pour partie de son salaire pour partie de frais de personnels et de cadeaux ; qu'il n'est pas justifié d'une délibération de l'assemblée générale autorisant l'allocation d'un quatorzième mois pour le montant indiqué ; que Daniel X... ne justifie pas en conséquence d'une utilisation conforme à l'intérêt social de ces prélèvements qui ont crédité ses divers comptes ; que l'absence d'explication à ces écritures comptables caractérise l'élément de mauvaise foi ; " alors, d'une part, que l'abus de biens sociaux n'est punissable que lorsque l'acte d'usage est contraire à l'intérêt social ; qu'en l'espèce, le demandeur démontrait qu'il résultait d'une expertise comptable réalisée par le cabinet Orgeco que les sommes litigieuses prétendument détournées s'élevaient en réalité à 352 000 francs, et que ces fonds avaient été utilisés dans l'intérêt de la société, soit en compléments de salaires lui étant dus, soit en paiement des repas du personnel ; qu'ainsi, en se fondant, pour déclarer Daniel X... coupable d'abus de biens sociaux, sur la circonstance que ce dernier ne justifiait pas d'une utilisation des fonds conforme à l'intérêt social, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions ; " alors, d'autre part, que pour être incriminé, l'usage des biens ou du crédit de la société doit avoir été accompli dans l'intérêt personnel du dirigeant ; qu'ainsi, en entrant en voie de condamnation de ce chef à l'encontre du demandeur, sans constater que ce dernier aurait fait usage des fonds litigieux à des fins personnelles, cependant qu'il justifiait d'une utilisation dans l'intérêt de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 111-3 et 313-7 du Code pénal ; Vu lesdits articles ; Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable d'abus de biens sociaux, la cour d'appel prononce, par application de l'article 313-7, 2 du Code pénal, une interdiction de gérer pendant 5 ans ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que cette peine complémentaire ne peut sanctionner que les délits qu'il vise, les juges du second degré ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu par voie de retranchement ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de DOUAI, en date du 22 septembre 1998, en ses seules dispositions ayant condamné Daniel X... à 5 ans d'interdiction de gérer ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de DOUAI, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 avril 2000
- Matière
- (sur le moyen relevé d'office) peines
Référence
61372615cd58014677422d39
Données disponibles
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