Cour de Cassation · cr — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372615cd58014677422d3a
- Date
- 18 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de " l'abrogation de la loi pénale par application de l'article 6 du Code de procédure pénale " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de " l'absence de risque de confusion avec les plaques d'immatriculation d'autres nationalités " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris du caractère discriminatoire des poursuites à raison de l'appartenance à la ligue savoisienne ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, contre le jugement du tribunal de police de THONON-LES-BAINS, en date du 11 mars 1999, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à 220 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement attaqué, ni de conclusions régulièrement déposées, que, devant le tribunal de police, le prévenu ait invoqué la nullité de la citation ; D'où il suit que le moyen, qui soulève pour la première fois cette exception de procédure, est irrecevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de " l'abrogation de la loi pénale par application de l'article 6 du Code de procédure pénale " ; Attendu que, les poursuites étant fondées sur des dispositions non abrogées, le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de " l'absence de risque de confusion avec les plaques d'immatriculation d'autres nationalités " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris du caractère discriminatoire des poursuites à raison de l'appartenance à la ligue savoisienne ; Les moyens étant réunis ; Attendu que ces moyens posent des questions de pur fait qui échappent au contrôle de la Cour de Cassation ; Qu'ils ne peuvent, dès lors, être accueillis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 avril 2000
Référence
61372615cd58014677422d3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel