Cour de Cassation · cr — 8 septembre 1999
- ECLI
- 61372615cd58014677422d3e
- Date
- 8 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale ; " en ce que le procès-verbal des débats qui ne fait mention ni du nom des témoins présents ni de ceux qui ont été entendus par la Cour sous serment, ne met donc pas la Cour de Cassation à même de vérifier que tous les témoins acquis aux débats ont été régulièrement entendus " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 332, ancien, du Code pénal, 112-1 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'assises en répondant affirmativement à la question n° 1, a déclaré l'accusé coupable d'avoir entre 1993 et le 12 décembre 1995, donc pour partie avant le 1er mars 1994, commis des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise ; " alors qu'en vertu de l'article 332 du Code pénal en vigueur jusqu'au 1er mars 1994, un acte de pénétration sexuelle ne constituait un viol qu'à la condition d'avoir été commis par violence, contrainte ou surprise " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la REUNION, en date du 24 novembre 1998, qui l'a condamné, pour viols aggravés, à 15 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté égale à la moitié de la peine, et à 10 ans d'interdiction, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ; D'où il suit que ce mémoire, qui ne répond pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, est irrecevable ; Sur le mémoire ampliatif : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale ; " en ce que le procès-verbal des débats qui ne fait mention ni du nom des témoins présents ni de ceux qui ont été entendus par la Cour sous serment, ne met donc pas la Cour de Cassation à même de vérifier que tous les témoins acquis aux débats ont été régulièrement entendus " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que tous les témoins et experts, cités et signifiés conformément aux dispositions de l'article 281 du Code de procédure pénale, ont répondu à l'appel de leur nom, à l'exception de l'expert Y... que la Cour a déclaré excusé, sans opposition des parties ; que les témoins ont été successivement introduits dans l'auditoire, où ils ont déposé oralement et séparément dans les conditions prescrites par l'article 331 du Code de procédure pénale après avoir prêté serment, à l'exception de la partie civile et de l'épouse de l'accusé, entendues en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ; que, de même, les experts présents ont déposé dans les formes de l'article 168 dudit Code ; D'où il suit que les témoins et experts acquis aux débats ont été régulièrement entendus et que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 332, ancien, du Code pénal, 112-1 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'assises en répondant affirmativement à la question n° 1, a déclaré l'accusé coupable d'avoir entre 1993 et le 12 décembre 1995, donc pour partie avant le 1er mars 1994, commis des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise ; " alors qu'en vertu de l'article 332 du Code pénal en vigueur jusqu'au 1er mars 1994, un acte de pénétration sexuelle ne constituait un viol qu'à la condition d'avoir été commis par violence, contrainte ou surprise " ; Attendu qu'il n'importe que la question n° 1 ait interrogé la Cour et le jury sur le point de savoir si X... avait imposé à la victime des relations sexuelles par violence, contrainte, menace ou surprise, dès lors que les faits visés par cette question étaient en partie postérieurs au 1er mars 1994 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 septembre 1999
Référence
61372615cd58014677422d3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel