Cour de Cassation · cr — 19 avril 2000
- ECLI
- 61372615cd58014677422d3f
- Date
- 19 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 173, 175, 187, 567-1 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré irrecevable la requête en nullité déposée par Robert X... le 1er septembre 1999 " ; " aux motifs que l'avis à partie de l'article 175 a été notifié le 4 juin 1999 au mis en examen ; que la demande d'annulation de pièces déposée par ce dernier le 1er septembre 1999 est irrecevable car formée après l'expiration du délai prévu par l'article susvisé ; " alors, d'une part, que par une ordonnance du 24 juin 1999, antérieure à l'expiration du délai de 20 jours, le président de la chambre d'accusation a dit suspendu le cours de l'instruction jusqu'à décision de la chambre d'accusation sur une requête en nullité déposée par un co-mis en examen de Robert X... ; que la suspension de l'instruction emportait nécessairement la suspension du délai de 20 jours ; qu'en déclarant irrecevable la requête, le président de la chambre d'accusation a violé les articles 175 et 187 du Code de procédure pénale et ainsi commis un excès de pouvoir ; " alors, d'autre part, que le pouvoir donné au président par le dernier alinéa de l'article 173 du Code de procédure pénale de constater seul, par une ordonnance insusceptible de recours et dans les cas limitativement énumérés, l'irrecevabilité de la requête, ne peut valablement s'exercer qu'en cas d'irrecevabilité manifeste ; qu'ainsi, en l'espèce et en toute hypothèse, le président ne pouvait sans excéder ses pouvoirs se prononcer seul sur la recevabilité de la requête qui, en l'état de la suspension de l'instruction, soulevait une difficulté sérieuse " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 novembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de la procédure présentée le 15 novembre 1999 ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 février 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 173, 175, 187, 567-1 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré irrecevable la requête en nullité déposée par Robert X... le 1er septembre 1999 " ; " aux motifs que l'avis à partie de l'article 175 a été notifié le 4 juin 1999 au mis en examen ; que la demande d'annulation de pièces déposée par ce dernier le 1er septembre 1999 est irrecevable car formée après l'expiration du délai prévu par l'article susvisé ; " alors, d'une part, que par une ordonnance du 24 juin 1999, antérieure à l'expiration du délai de 20 jours, le président de la chambre d'accusation a dit suspendu le cours de l'instruction jusqu'à décision de la chambre d'accusation sur une requête en nullité déposée par un co-mis en examen de Robert X... ; que la suspension de l'instruction emportait nécessairement la suspension du délai de 20 jours ; qu'en déclarant irrecevable la requête, le président de la chambre d'accusation a violé les articles 175 et 187 du Code de procédure pénale et ainsi commis un excès de pouvoir ; " alors, d'autre part, que le pouvoir donné au président par le dernier alinéa de l'article 173 du Code de procédure pénale de constater seul, par une ordonnance insusceptible de recours et dans les cas limitativement énumérés, l'irrecevabilité de la requête, ne peut valablement s'exercer qu'en cas d'irrecevabilité manifeste ; qu'ainsi, en l'espèce et en toute hypothèse, le président ne pouvait sans excéder ses pouvoirs se prononcer seul sur la recevabilité de la requête qui, en l'état de la suspension de l'instruction, soulevait une difficulté sérieuse " ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'après notification aux parties par le juge d'instruction, le 4 juin 1999, d'un avis de fin d'information, le président de la chambre d'accusation a ordonné, le 24 juin suivant, la suspension de l'instruction jusqu'à la décision statuant sur une requête en annulation présentée par une autre personne mise en examen ; que l'arrêt ayant été rendu le 8 septembre, le juge d'instruction, après la reprise de l'information, a délivré le 26 octobre un nouvel avis en application de l'article 175 du Code de procédure pénale ; que Robert X... a présenté les 1er septembre et 15 novembre, deux requêtes en annulation d'actes de la procédure ; que la première a été déclarée irrecevable par ordonnance du président de la chambre d'accusation, en date du 3 septembre 1999 ; que le pourvoi formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de Cassation de ce jour ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la seconde requête en annulation présentée par Robert X..., le président de la chambre d'accusation retient que l'intéressé n'était plus recevable à contester, après l'expiration du délai de vingt jours suivant l'avis de fin d'information délivré le 4 juin 1999, la régularité d'actes accomplis en 1996 et 1997 ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que Robert X..., qui avait présenté, après ce premier avis, une requête en annulation, déclarée à bon droit irrecevable, n'était plus admis à contester, après délivrance d'un second avis, le 26 octobre 1999, la régularité d'actes autres que ceux accomplis postérieurement à l'avis du 4 juin précédent, le président de la chambre d'accusation n'a pas excédé ses pouvoirs ; Et vu l'article 173, alinéa 5, du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mlle Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 avril 2000
- Matière
- instruction
Référence
61372615cd58014677422d3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel