Cour de Cassation · cr — 28 septembre 1999
- ECLI
- 61372615cd58014677422d43
- Date
- 28 septembre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Philippe X... et son fils Romain, âgé de 6 ans, se sont embarqués sur un télésiège de la station de ski des Orres deux minutes avant l'heure de la fermeture réglementaire de la remontée mécanique, en l'absence de Luc Y..., conducteur du télésiège, qui avait quitté son poste de surveillance pour fermer l'accès de l'installation au public ; que l'enfant, qui n'a pas réussi à s'asseoir, et n'a pu être retenu par son père, est tombé d'une hauteur d'une dizaine de mètres, après un parcours d'environ 300 mètres du télésiège ; Attendu que, pour déclarer Luc Y... coupable du délit de blessures involontaires, et tenu, avec la régie Les Orres Regore, civilement responsable, à la réparation intégrale du préjudice subi par Romain X..., la cour d'appel retient qu'en l'absence de toute défaillance du portillon automatique d'accès à la remontée, doté d'un dispositif de blocage à l'heure de la fermeture, le conducteur du télésiège a quitté, pour accélérer celle-ci, le poste à partir duquel, chargé de surveiller les conditions d'embarquement des usagers, il aurait pu, après avoir constaté l'incident dont étaient victimes Romain X... et son père, actionner la commande manuelle d'arrêt de l'installation ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, et procédant de l'appréciation souveraine, par les juges, des faits et circonstances de la cause, d'où il résulte que Luc Y... n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient compte tenu de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 1998, qui, pour délit de blessures involontaires, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêt civils ; Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Philippe X... et son fils Romain, âgé de 6 ans, se sont embarqués sur un télésiège de la station de ski des Orres deux minutes avant l'heure de la fermeture réglementaire de la remontée mécanique, en l'absence de Luc Y..., conducteur du télésiège, qui avait quitté son poste de surveillance pour fermer l'accès de l'installation au public ; que l'enfant, qui n'a pas réussi à s'asseoir, et n'a pu être retenu par son père, est tombé d'une hauteur d'une dizaine de mètres, après un parcours d'environ 300 mètres du télésiège ; Attendu que, pour déclarer Luc Y... coupable du délit de blessures involontaires, et tenu, avec la régie Les Orres Regore, civilement responsable, à la réparation intégrale du préjudice subi par Romain X..., la cour d'appel retient qu'en l'absence de toute défaillance du portillon automatique d'accès à la remontée, doté d'un dispositif de blocage à l'heure de la fermeture, le conducteur du télésiège a quitté, pour accélérer celle-ci, le poste à partir duquel, chargé de surveiller les conditions d'embarquement des usagers, il aurait pu, après avoir constaté l'incident dont étaient victimes Romain X... et son père, actionner la commande manuelle d'arrêt de l'installation ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, et procédant de l'appréciation souveraine, par les juges, des faits et circonstances de la cause, d'où il résulte que Luc Y... n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient compte tenu de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 septembre 1999
Référence
61372615cd58014677422d43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel