Cour de Cassation · cr — 28 septembre 1999
- ECLI
- 61372615cd58014677422d44
- Date
- 28 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 225-1 du Code pénal, 575 alinéa 2-6 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs et contradiction, manque de base légale ; "en ce que, l arrêt attaqué a confirmé l ordonnance de non-lieu partiel du juge d instruction de Foix ; "aux motifs qu "...en tout état de cause, la distinction opérée, fût-elle établie, n apparaît pas avoir été liée à des conflits ou enjeux politiques au demeurant limités dans une commune comptant, comme celle de Z., moins de cent habitants (...) ; que par ailleurs et de l aveu même de l intéressé, les difficultés dénoncées seraient apparues après que le plaignant eut établi et remis à un tiers une attestation indiquant que le conseil municipal n° avait pas été réuni entre les mois de mars et d octobre 1993 ..." ; "alors que la chambre d accusation ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, considérer que les difficultés rencontrées par X... à obtenir communication de documents par la mairie de Z., dont le maire, Jacques Y..., était opposé au demandeur lors des élections municipales, n étaient pas liées à des conflits ou enjeux politiques et ne constituaient pas une mesure discriminatoire, tout en relevant, par ailleurs, que les difficultés dénoncées étaient apparues après que le plaignant eut établi que le conseil municipal n avait pas été réuni entre les mois de mars et d octobre 1993, ce qui était de nature à démontrer le lien entre la révélation de la carence du maire de la commune de Z. dans la mission qui lui est dévolue et les difficultés par la suite rencontrées par X..." ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 8 septembre 1998, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Jacques Y... du chef de discrimination, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 225-1 du Code pénal, 575 alinéa 2-6 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs et contradiction, manque de base légale ; "en ce que, l arrêt attaqué a confirmé l ordonnance de non-lieu partiel du juge d instruction de Foix ; "aux motifs qu "...en tout état de cause, la distinction opérée, fût-elle établie, n apparaît pas avoir été liée à des conflits ou enjeux politiques au demeurant limités dans une commune comptant, comme celle de Z., moins de cent habitants (...) ; que par ailleurs et de l aveu même de l intéressé, les difficultés dénoncées seraient apparues après que le plaignant eut établi et remis à un tiers une attestation indiquant que le conseil municipal n° avait pas été réuni entre les mois de mars et d octobre 1993 ..." ; "alors que la chambre d accusation ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, considérer que les difficultés rencontrées par X... à obtenir communication de documents par la mairie de Z., dont le maire, Jacques Y..., était opposé au demandeur lors des élections municipales, n étaient pas liées à des conflits ou enjeux politiques et ne constituaient pas une mesure discriminatoire, tout en relevant, par ailleurs, que les difficultés dénoncées étaient apparues après que le plaignant eut établi que le conseil municipal n avait pas été réuni entre les mois de mars et d octobre 1993, ce qui était de nature à démontrer le lien entre la révélation de la carence du maire de la commune de Z. dans la mission qui lui est dévolue et les difficultés par la suite rencontrées par X..." ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 septembre 1999
Référence
61372615cd58014677422d44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel