Cour de Cassation · cr — 8 septembre 1999
- ECLI
- 61372615cd58014677422d4a
- Date
- 8 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour le demandeur et pris de la violation des articles 775 et 775-1 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel de Caen a rejeté la requête d'Antoine X... tendant à ce que ne soit plus inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire la peine prononcée le 10 mars 1990 ; " aux motifs qu'à l'appui de sa demande, Antoine X... expose qu'il se présente à des concours administratifs ; qu'il justifie de sa participation au concours d'adjoint des cadres organisé par le centre hospitalier de Mulhouse, dont les épreuves écrites se sont déroulées le 12 juin 1998 et auquel il n'a pas été déclaré admissible ; qu'il résulte de ces pièces que les mentions figurant au casier judiciaire d'Antoine X... ne constituent pas un obstacle à l'inscription et à la participation à ce concours et en conséquence à sa réinsertion sociale, la non-admissibilité à un concours étant étrangère aux mentions du casier judiciaire ; " alors que les juges du fond ayant été saisis d'une requête par laquelle Antoine X... exposait qu'il se présentait à des concours administratifs, les juges du fond devaient examiner non pas si la mention au bulletin n° 2 avait empêché la participation d'Antoine X... au concours d'adjoint des cadres organisé par le centre hospitalier de Mulhouse mais à la totalité des concours administratifs auxquels le demandeur était susceptible de se présenter ; qu'en limitant son examen à un seul concours auquel le demandeur s'était déjà présenté, sans rechercher si la mention figurant au bulletin n° 2, qui n'avait pas empêché Antoine X... de se présenter au concours d'adjoint des cadres organisé par le centre hospitalier de Toulouse, n'était pas susceptible de l'empêcher de se présenter à d'autres concours ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond ont privé leur arrêt de base légale " ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par le demandeur et pris de la violation des " bases constitutionnelles du Droit du travail " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Antoine, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 1998, qui a rejeté sa requête tendant à l'exclusion d'une condamnation au bulletin n 2 du casier judiciaire ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour le demandeur et pris de la violation des articles 775 et 775-1 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel de Caen a rejeté la requête d'Antoine X... tendant à ce que ne soit plus inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire la peine prononcée le 10 mars 1990 ; " aux motifs qu'à l'appui de sa demande, Antoine X... expose qu'il se présente à des concours administratifs ; qu'il justifie de sa participation au concours d'adjoint des cadres organisé par le centre hospitalier de Mulhouse, dont les épreuves écrites se sont déroulées le 12 juin 1998 et auquel il n'a pas été déclaré admissible ; qu'il résulte de ces pièces que les mentions figurant au casier judiciaire d'Antoine X... ne constituent pas un obstacle à l'inscription et à la participation à ce concours et en conséquence à sa réinsertion sociale, la non-admissibilité à un concours étant étrangère aux mentions du casier judiciaire ; " alors que les juges du fond ayant été saisis d'une requête par laquelle Antoine X... exposait qu'il se présentait à des concours administratifs, les juges du fond devaient examiner non pas si la mention au bulletin n° 2 avait empêché la participation d'Antoine X... au concours d'adjoint des cadres organisé par le centre hospitalier de Mulhouse mais à la totalité des concours administratifs auxquels le demandeur était susceptible de se présenter ; qu'en limitant son examen à un seul concours auquel le demandeur s'était déjà présenté, sans rechercher si la mention figurant au bulletin n° 2, qui n'avait pas empêché Antoine X... de se présenter au concours d'adjoint des cadres organisé par le centre hospitalier de Toulouse, n'était pas susceptible de l'empêcher de se présenter à d'autres concours ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond ont privé leur arrêt de base légale " ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par le demandeur et pris de la violation des " bases constitutionnelles du Droit du travail " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire constitue, pour les juges du fond, une simple faculté de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 septembre 1999
- Matière
- casier judiciaire
Référence
61372615cd58014677422d4a
Données disponibles
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